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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mauritanie (Ratification: 2001)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission à des travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 1 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954, tel que modifié par l’arrêté no 10.300 du 2 juin 1965 relatif au travail des enfants (arrêté sur le travail des enfants), prévoit qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, y compris des entreprises familiales ou chez les particuliers. Elle a cependant noté que certaines dispositions, tels les articles 15, 21, 24, 25, 26, 27 et 32 de l’arrêté no 239 du 17 septembre 1954 (arrêté no 239), permettent d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Finalement, elle a noté que l’article 1 de l’arrêté no R-030 du 26 mai 1992 (arrêté no R-030) prévoit qu’aucune personne de moins de 16 ans ne doit être préposée à la manœuvre des appareils de levage, y compris les treuils d’échafaudage, ou donner des signaux de conducteur. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne serait autorisée que sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 1 de l’arrêté sur le travail des enfants dispose sans ambiguïté «qu’il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité». La commission fait cependant observer que cette disposition établit l’interdiction générale d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, alors que celles des arrêtés no 239 et no R-030 contiennent des exceptions à cette interdiction pour les enfants âgés entre 16 et 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents âgés de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3.

Article 5. Limitation du champ d’application à certaines branches de l’activité économique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, au moment de la ratification de la convention, la Mauritanie a déclaré qu’elle limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprise contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention, tout gouvernement ayant limité le champ d’application de la convention en vertu du présent article doit indiquer, dans ses rapports subséquents, la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention, ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention. A cet égard, la commission a noté que, selon l’étude réalisée par le gouvernement en 2004 en collaboration avec l’UNICEF, les enfants travaillent pour leur propre compte dans l’économie informelle comme charretiers, vendeurs ambulants ou dans la rue, les filles travaillant surtout comme employées de maison.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application, l’emploi du travail des enfants est quasi inexistant. Cependant, le gouvernement entend étendre le champ d’application de la convention à l’économie informelle où existent encore des enfants qui y travaillent. La commission prie le gouvernement d’indiquer la situation générale de l’emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a).

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 154 du Code du travail réglementant l’emploi des enfants de 12 à 14 ans à des travaux légers, aucun enfant âgé de 12 ans révolus et de moins de 14 ans ne pouvait être employé sans l’autorisation expresse du ministre chargé du travail. Les enfants âgés de 12 ans révolus pouvaient, en dehors des heures fixées pour la fréquentation scolaire, être employés à des travaux sous réserve que ces travaux: n’étaient pas nuisibles à leur santé et à leur développement normal; et n’excédaient pas deux heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances, le nombre total quotidien des heures consacrées à l’école et aux travaux légers ne dépassant pas sept heures. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 3 disposait que, outre la durée en heures et les conditions de travail, l’autorité compétente devait déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pouvait être autorisé.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles ce dernier prendra les mesures nécessaires afin de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants peut être autorisé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à l’égard de la détermination des activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger des enfants de 12 à 14 ans pourra être autorisé, et d’en fournir copie lors de son adoption.

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