National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphes 1 et 4 a), et article 7, paragraphe 1, de la convention. Exclusion du champ d’application et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement a précisé, lors de la ratification, qu’il souhaitait exclure «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement» du champ d’application de la convention. La commission avait aussi noté que, en vertu de l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 3748 du 6 juin 2003 relatif au travail des enfants et de l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixant la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et aux jeunes gens, l’âge minimum de 15 ans peut être ramené à 12 ans pour les travaux exercés dans le cadre familial et qui ne portent pas atteinte à la santé, à la moralité et au déroulement de la scolarité de l’enfant. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en vertu de l’arrêté local no 3723 IT du 17 septembre 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, qui est toujours en vigueur, les travaux en question sont ceux d’un caractère saisonnier, tels les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Le gouvernement indique aussi qu’aucune dérogation à l’âge minimum d’emploi ne pourra être accordée si elle était de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travaux à caractère saisonnier, tels les travaux de cueillette et de triage dans les plantations, visés par l’article 1, alinéa 2, de l’arrêté ministériel no 3748 et l’article 1, alinéa 1, de l’arrêté ministériel no 3750, font partie de l’exclusion identifiée par le gouvernement lors de la ratification, soit «les travaux traditionnels champêtres ou ruraux non rémunérés effectués dans le cadre familial, par des enfants de moins de 15 ans et qui sont destinés à mieux les intégrer dans leur milieu social et dans leur environnement». Dans la négative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élever l’âge minimum d’accès aux travaux légers à 13 ans, tel que requis par l’article 7, paragraphe 1, de la convention.