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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République arabe syrienne (Ratification: 2001)

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Article 3, paragraphe 3, de la convention.Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans.Travaux agricoles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 56 du 29 décembre 2004 (réglementant les relations agricoles) l’âge minimum d’admission au travail agricole est de 15 ans, et les adolescents de moins de 15 ans ne sont autorisés ni à accomplir un travail de nuit, ni à effectuer des tâches fatigantes qui ne conviennent pas à leur âge. La commission avait également noté qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 972 du 7 mai 2006 (arrêté no 972), édicté par le ministère des Affaires sociales et du Travail, il est interdit d’employer des enfants de moins de 15 ans de nuit ou à des travaux fatigants qui ne conviennent pas à leur âge. La commission avait relevé qu’il semblait que les adolescents âgés de 15 ans étaient autorisés à accomplir des travaux dangereux, et demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que seuls les adolescents à partir de 16 ans sont autorisés à accomplir des travaux dangereux dans le secteur agricole. Prenant note des informations nouvelles qui figurent dans le rapport du gouvernement sur cette question, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les travaux dangereux sont interdits aux enfants de moins de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que la nouvelle réglementation sur l’inspection du travail (arrêté no 460 de 2007) autorisait les inspecteurs du travail à contrôler l’application de la réglementation dans le secteur agricole (loi no 56 de 2004 sur la réglementation des relations agricoles), y compris la législation concernant la protection des enfants qui travaillent. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des contraventions infligées qui concernaient l’emploi d’enfants et d’adolescents dans le secteur agricole, dans le cadre de l’arrêté no 460 de 2007. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les rapports de l’inspection du travail concernant les visites d’inspection dans l’agriculture et les statistiques sur l’emploi des enfants en général sont joints à son rapport. Toutefois, la commission constate que ces rapports n’ont pas été joints.

La commission prend note des statistiques sur le travail des enfants tirées de la base de données du projet «Understanding Children’s Work», qui se fondent sur l’enquête en grappes à indicateurs multiples no 3 de la République arabe syrienne (enquête de 2006). D’après cette enquête, 1,9 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique sans fréquenter l’école. L’enquête indique aussi que 2,1 pour cent des enfants âgés de 12 ans, 4,7 pour cent des enfants âgés de 13 ans et 9,2 pour cent des enfants âgés de 14 ans exercent une activité économique sans fréquenter l’école. La commission note que cette proportion est plus élevée pour les garçons. L’enquête de 2006 indique aussi que 2,1 pour cent des garçons âgés de 5 à 14 ans exercent une activité économique sans fréquenter l’école dans les zones rurales, et que cette proportion est de 2,9 pour cent dans les zones urbaines. D’après l’enquête, les enfants âgés de 5 à 14 ans qui travaillent sans aller à l’école effectuent près de 28 heures par semaine. La commission prend note de ces informations, et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents en général, ainsi que copie du document préparé par l’inspection du travail qui contient des statistiques sur l’emploi des enfants, et qui n’a pas été joint au rapport du gouvernement. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des extraits d’autres rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des sanctions infligées qui concernent l’emploi des enfants et des adolescents dans le secteur agricole, dans le cadre de l’application de l’arrêté no 460 de 2007.

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