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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Uruguay (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait encouragé fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants.

La commission prend note que des travaux sont menés en collaboration avec la commission parlementaire pertinente visant à modifier le chapitre XII du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle relève avec intérêt que l’un des amendements à l’étude consiste à élever l’âge minimum pour l’emploi à 16 ans. La commission note également qu’un cours portant sur la sensibilisation, la formation et l’élaboration de politiques d’éradication du travail des enfants a été imparti en 2007 en Rivera, Maldonado et Montevideo avec l’appui de l’OIT/IPEC, afin de sensibiliser et de former les interlocuteurs sociaux sur la problématique du travail des enfants. Elle relève par ailleurs des informations disponibles au BIT, selon lesquelles une journée de sensibilisation au travail des enfants et d’initiation à la méthodologie SCREAM de l’OIT «Défense des droits de l’enfant par l’éducation, les arts et les médias», destinée à la sensibilisation et à la formation dans l’utilisation du matériel didactique SCREAM, devait être mise en œuvre cette année par le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle le prie notamment de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus de modification de la législation nationale et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte pertinent dès son adoption. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la méthodologie SCREAM et sur son impact à l’égard de l’objectif fixé par la convention.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la liste de travaux dangereux, qui a été élaborée par le CETI après consultation des partenaires sociaux, est actuellement en cours de révision et qu’il est attendu qu’elle sera adoptée par décret gouvernemental une fois la révision finalisée. La commission exprime le ferme espoir que ce décret sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en la matière, ainsi que de communiquer une copie de tout texte y afférent une fois adopté.

Article 7. Travaux légers. Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’harmoniser les dispositions du décret no 852/971 du 16 décembre 1971 et des articles 224 et 225 du Code de l’enfance de 1934 avec les dispositions de l’article 165 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004, la commission note l’information selon laquelle le Code de l’enfance de 1934 a été abrogé avec l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2004.

Article 8. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que huit autorisations de participation à un film, quatre autorisations pour travailler à des représentations théâtrales et une autorisation pour participer à une comédie télévisée ont été délivrées par l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU) au cours de 2007. Elle note également que quatre autorisations pour travailler dans un programme télévisé, huit autorisations pour travailler dans des représentations théâtrales, sept autorisations pour participer à un ballet, six autorisations pour participer à un opéra, une pour intégrer une bande musicale, six pour faire partie d’un spectacle de musique celtique et dix pour des musiciens de zarzuela ont été délivrées en 2008.

Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de faire respecter la convention. La commission note que les autorités chargées du contrôle de l’application de la convention sont, d’une part, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et, d’autre part, le Département d’inspection national du travail des enfants et des adolescents de l’INAU. Selon le gouvernement, ce dernier est confronté à une pénurie des ressources humaines, disposant seulement de cinq inspecteurs dans tout le pays et d’un seul employé de bureau chargé d’informatiser les informations. Toutefois, des démarches ont été entreprises pour le recrutement de nouveaux inspecteurs et il est à espérer que dix postes vacants pourront être pourvus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution quantitative des inspecteurs chargés du contrôle de l’application des dispositions donnant effet à cette convention.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme informatique permettant d’enregistrer toutes les données relatives aux travailleurs adolescents et aux entreprises a été installé au cours de cette année.

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