National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en août 2008 et septembre 2009 sur le fonctionnement du Service national de l’emploi. Le gouvernement indique que les 32 agences qui forment le Service national de l’emploi ont inscrit 92 503 personnes en 2007 et 75 031 en 2008. Dans le cadre du plan national de l’emploi à grande échelle, une plate-forme technologique a été créée pour faciliter l’accès des usagers au Système national de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à présenter des informations de la nature de celles demandées au Point IV du formulaire de rapport, qui permettraient d’examiner comment le service public de l’emploi contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi et satisfait aux nouvelles exigences de l’économie et de la population active.
Articles 4 et 5 de la convention. Coopération avec les partenaires sociaux. S’agissant des commentaires formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement indique que des accords ont été conclus entre le gouvernement et les employeurs afin de mener des initiatives de concert pour créer des emplois, relancer les entreprises, et créer des entreprises de production sociale et des entreprises mixtes. La commission note que, pour le gouvernement, les accords mentionnés permettent des progrès en vue de la création de commissions consultatives au niveau national, régional et local, création prévue aux articles 4 et 5. La commission rappelle à nouveau les recommandations formulées par un comité tripartite en 1993, et prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, le nombre de commissions consultatives créées au niveau national et régional et la procédure suivie pour désigner les représentants des employeurs et des travailleurs. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur la manière dont la collaboration des employeurs et des travailleurs a été obtenue pour l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi, et pour le développement de la politique de ce service. La commission rappelle qu’aucune distinction ne doit être établie entre les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne leur collaboration à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.