ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Iraq (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C137

Demande directe
  1. 2018
  2. 2012
  3. 2009
  4. 1993
  5. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6 de la convention. Amélioration des conditions de travail des dockers. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, dans lequel celui-ci manifeste son intention de parvenir à instaurer des conditions de travail décentes pour les dockers et satisfaire à ses obligations par rapport aux conventions ratifiées. Le gouvernement expose que, s’il n’existe pas de lois ou règlements applicables spécifiquement aux dockers ou au travail dans les ports, cette catégorie est néanmoins couverte par les dispositions générales du Code du travail, lequel est actuellement en cours d’amendement, de sorte que les autorités compétentes restent saisies de la question. La commission constate que le pays connaît actuellement un processus de reconstruction et elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats enregistrés au niveau tripartite sur le plan de l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports. Elle souhaiterait en particulier disposer d’informations sur le nombre de dockers employés dans les ports iraquiens et les fluctuations de leurs effectifs. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur les mesures prises pour assurer que les règles appropriées concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer