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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guyana (Ratification: 1967)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que son observation précédente portait sur les points suivants:

–      La nécessité de modifier la loi sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (chap. 54:01) qui: 1) confère au ministre le pouvoir de soumettre à l’arbitrage obligatoire d’un tribunal tout différend survenu dans les services énumérés en annexe, loi en vertu de laquelle les travailleurs qui prennent part à une grève illégale sont passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement (art. 19); 2) la liste des services essentiels qui figure en annexe (liste qui peut être révisée selon le bon vouloir du ministre) et qui contient les services dont l’interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (mise à quai, mise en entrepôt des marchandises, chargement ou déchargement des navires, services du Département des transports et des ports et services de la Direction nationale du drainage et de l’irrigation, qui ne peuvent pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme). La commission avait rappelé que les autorités peuvent établir, avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs, un système de service minimum dans les services qui sont considérés d’utilité publique.

–      L’article 19 du projet de loi de 2006 sur l’arbitrage dans les entreprises de services collectifs et les services de santé publique (modification) qui prévoit des amendes d’un montant supérieur à celles qui étaient prévues dans la loi précédente et qui maintient la peine d’emprisonnement pour les travailleurs qui participent à une grève illégale.

La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de restriction au droit de grève, et les travailleurs qui choisissent de faire grève sont protégés par la loi. La commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en conférant au ministre la faculté de soumettre à l’arbitrage obligatoire les différends qui surviennent dans des services qui ne sont pas tous essentiels, et en imposant des sanctions (amendes ou emprisonnement) en cas de grève illégale, le projet de loi compromet le droit de grève des travailleurs, droit que la commission considère comme l’un des moyens essentiels dont les travailleurs disposent pour protéger leurs intérêts.

La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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