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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009, de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en date du 3 juin 2009 et de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date du 28 août 2009. Enfin, elle prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans plusieurs cas soumis par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas nos 2422 et 2674) ou d’employeurs (cas no 2254) et elle observe que trois autres cas (nos 2711, 2727 et 2736) sont en instance. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des conclusions de la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en janvier 2006, et le gouvernement a envoyé un rapport suite à cette mission. Elle prend note enfin de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2009 au sujet de l’application de la convention en République bolivarienne du Venezuela.

Assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
et questions relatives au respect des droits de l’homme
à l’égard des syndicalistes et des dirigeants employeurs

La commission note que, selon la CSI, quatre dirigeants syndicaux nommément désignés ont été assassinés en décembre 2008 dans l’Etat d’Aragua. Selon la CSI, il y a eu 19 homicides de syndicalistes et 10 homicides de travailleurs dans les secteurs de la construction et du pétrole dans le cadre de conflits liés à la négociation et à la vente de postes de travail (en 2007, il y en avait eu 48) sans qu’une enquête n’ait été ouverte. Selon la CSI, les nouveaux articles 357 et 360 de la réforme du Code pénal répriment et sanctionnent par des peines les manifestations pacifiques et l’exercice du droit de grève. De même, la loi spéciale de défense populaire contre l’accaparement, la spéculation et le boycott restreint les manifestations de protestation au travail et autres formes de mobilisation sociale. Selon la CSI, les autorités ont recouru à 70 reprises aux articles 357 et 360 du Code pénal et à l’article 56 de la loi organique de sécurité dans le cadre de grèves et de manifestations. La CTV argue que les assassinats dans le secteur de la construction viennent s’ajouter à des centaines d’autres assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux, sans qu’il y ait eu à ce jour la moindre arrestation. La CTV déclare que plus de 10 000 travailleurs, dirigeants syndicaux compris, ont été déférés devant les tribunaux pénaux en application du «régime de présentation» périodique devant l’autorité judiciaire pénale et qu’ils ont été remis en liberté mais avec l’interdiction de quelque acte de protestation que ce soit; 11 travailleurs de la commune métropolitaine ont été placés en détention après avoir mené des protestations contre la loi spéciale du régime municipal.

La FEDECAMARAS déclare que les employeurs qui protestent, dans le cadre de l’exercice de leurs activités socioprofessionnelles, contre les séquestrations d’affiliés et contre la diminution de la production nationale par suite de la politique gouvernementale sont l’objet de menaces de la part des autorités (cela a été le cas notamment du président de FEDENAGA) et sont la cible d’occupation de terres et d’expropriation; que plusieurs grosses entreprises sont l’objet de harcèlement et d’amendes et que la fermeture d’entreprises de télévision ouvrant leurs ondes aux employeurs a été ordonnée; que le secteur de l’alimentation et celui de l’agriculture sont l’objet de pratiques discrétionnaires de la part des autorités. Par ailleurs, les enquêtes des autorités sur l’attentat commis contre le siège de la FEDECAMARAS le 26 mai 2007 et l’attentat du 24 février 2008 (commis par un inspecteur de la police métropolitaine dont l’engin a explosé entre ses mains, entraînant sa mort) n’ont donné aucun résultat (même si, selon le gouvernement, deux personnes auraient été arrêtées).

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par les organisations de travailleurs et d’employeurs susmentionnées à propos des violations des droits de l’homme. Dans sa déclaration, le représentant gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré devant la Commission de l’application des normes de la Conférence que, dans plusieurs cas d’assassinats de dirigeants syndicaux, les enquêtes ont permis de déterminer les coupables, dont certains étaient des fonctionnaires de police.

La commission exprime sa profonde préoccupation, en particulier, en raison d’un nombre élevé d’assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes, de l’impunité apparente des auteurs et de la persistance de ces meurtres dans les secteurs de l’industrie du ciment et de la construction. La commission tient à se référer aux conclusions de la Commission de la Conférence, reproduites ci-après:

Au sujet des allégations d’actes de violence, d’arrestations et d’attaques du siège de la FEDECAMARAS, la commission a souligné la gravité de ces allégations qui doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies. La commission a également pris note avec préoccupation des allégations de violence contre des syndicalistes et de l’expropriation de propriétés privées. La commission a rappelé que les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent être exercés que dans un climat marqué par le respect scrupuleux des droits de l’homme, sans exception. Rappelant que la liberté syndicale et la liberté d’association ne peuvent pas exister si les libertés publiques ne sont pas garanties, et en particulier la liberté d’expression, de réunion et de mouvement, la commission a souligné que le respect de ces droits implique que tant les organisations de travailleurs que les organisations d’employeurs doivent être en mesure d’exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidations, de menaces et de violence, et que cette responsabilité incombe en dernière instance au gouvernement.

La commission prend également note avec préoccupation de diverses dispositions du Code pénal et d’autres lois ayant pour effet de restreindre l’exercice des droits de manifestation et de grève et d’incriminer des actions syndicales légitimes, comme elle prend note, également, d’allégations d’une aggravation du climat d’intimidation à l’égard des organisations syndicales ou d’employeurs ou de dirigeants de ces organisations.

La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations des organisations de travailleurs et d’employeurs et de diligenter des enquêtes afin de mettre un terme à cette situation préoccupante d’impunité dénoncée par ces organisations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces enquêtes. Elle le prie également d’examiner en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les normes pénales critiquées et de faire en sorte que leur application n’entraîne pas des situations incompatibles avec les exigences de la convention.

Questions d’ordre législatif

La commission rappelle qu’elle avait soulevé les points suivants:

–           la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des droits consacrés par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires suivants:

La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées et qui concernaient les points suivants: 1) supprimer les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) faire passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse faire partie de la direction d’une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts syndicaux l’élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) faire passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un syndicat de travailleurs indépendants; 4) faire passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’employeurs; 5) prévoir que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; disposer aussi que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, «conformément au principe constitutionnel d’alternative démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l’organisation, mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans». Compte tenu du fait que le gouvernement a fourni des informations selon lesquelles, dans la pratique, la réélection des dirigeants syndicaux a lieu, la commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduirait dans le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

–           la nécessité que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’être habilité à annuler celles-ci, et la nécessité de modifier ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;

–           la nécessité de modifier l’article 152 du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006, qui permet de faire intervenir un arbitrage obligatoire dans des services publics non essentiels;

–           par ailleurs, la commission avait pris note des critiques émises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais CSI, à propos de la résolution no 3538 du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de 30 jours les renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la confidentialité.

La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir entendu le représentant gouvernemental déclarer qu’un nouveau processus de consultations publiques sur le projet de loi organique du travail avait été engagé en mai 2009, a formulé les conclusions suivantes:

La commission a noté avec une profonde préoccupation que la commission d’experts demande depuis dix ans que la législation soit modifiée afin d’être conforme à la convention, et que le projet soumis il y a des années à l’Assemblée législative n’a pas été adopté. La commission a profondément déploré l’absence apparente de volonté politique du gouvernement de donner une impulsion à l’adoption du projet de loi en question, et l’absence de progrès, alors que plusieurs missions du BIT se sont rendues dans le pays. La commission a estimé que l’ingérence du CNE dans les élections des organisations enfreint gravement la liberté syndicale.

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les consultations publiques ont associé un grand nombre de fédérations syndicales, de travailleurs et de corporations (y compris grâce à un forum virtuel), que la commission compétente de l’Assemblée législative a été saisie des observations des organes de contrôle de l’OIT et, enfin, que le projet pourrait être débattu en plénière au mois de septembre ou à la conclusion de cette phase de vastes consultations.

S’agissant de l’intervention du CNE dans les élections syndicales, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 33 de la loi organique du pouvoir électoral, le CNE est investi des compétences suivantes: «organiser les élections des syndicats en respectant leur autonomie et leur indépendance, dans le respect des traités internationaux auxquels la République bolivarienne du Venezuela a adhéré dans cette matière, et en fournissant à ces organisations l’appui technique et logistique approprié». Par conséquent, poursuit le gouvernement, il résulte de l’interprétation conjointe des dispositions de l’article 293, alinéa 6, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et de l’article 33 de la loi organique du pouvoir électoral que les organisations syndicales, qu’elles soient du premier, du deuxième ou du troisième degré, sont des organisations indépendantes et autonomes pour l’organisation de leurs procédures électorales internes, de sorte que l’intervention du CNE dans ces procédures n’est possible que si elle est sollicitée par l’organisation syndicale concernée.

D’autre part, s’agissant des normes du CNE relatives à l’élection des autorités des organisations syndicales, le gouvernement déclare que, à travers la résolution no 090528-0264 en date du 28 mai 2009, le CNE a édicté les normes de contrôle technique et d’appui logistique en matière d’élections syndicales (avec l’entrée en vigueur desdites normes, sont abrogées les normes relatives à l’élection des autorités des organisations syndicales, établies par le CNE à travers la résolution no 041220-1710). De même, le gouvernement ajoute que le CNE, à travers la résolution no 090528-0265 du même jour que la précédente, publiée dans la Gaceta Electoral no 488, a adopté les normes de garantie des droits de l’homme des travailleurs et travailleuses dans les élections syndicales, normes qui ont pour objet de garantir les principes et droits de l’homme dans la participation, la démocratie syndicale, le suffrage, la libre élection et l’alternance des représentants des organisations syndicales.

La commission note que ces normes règlent minutieusement les élections syndicales et confèrent un rôle important au CNE, lui attribuant à nouveau compétence pour connaître des recours présentés par le gouvernement ou «le travailleur intéressé». La commission conclut que ces nouvelles normes qui régissent les élections syndicales non seulement violent l’article 3 de la convention (en vertu duquel la détermination de telles règles appartient aux organisations syndicales), mais encore permettent que le recours d’un travailleur paralyse la proclamation des résultats d’élections, ce qui constituerait une ingérence antisyndicale d’un autre type.

Dans ces circonstances, la commission note avec regret que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n’a toujours pas été adopté par l’Assemblée législative bien qu’il ait recueilli un consensus tripartite. Compte tenu de l’importance des restrictions qui subsistent dans la législation en matière syndicale ou de liberté d’association, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures tendant à ce que l’Assemblée législative soit saisie du projet de réforme de loi organique du travail et que le Conseil national électoral cesse de s’immiscer dans les élections syndicales. La commission souligne la nécessité de réformer les normes adoptées en 2009 en matière d’élections syndicales et rappelle que le Comité de la liberté syndicale a constaté à de nombreuses reprises des ingérences du CNE incompatibles avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la portée du règlement d’application de la loi organique du travail en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire dans les services de base ou stratégiques.

Lacunes du dialogue social

Ces dernières années, dans ses observations successives, la commission a relevé des lacunes importantes du dialogue social. La CSI, la CTV, la Confédération générale des travailleurs (CGT) et la FEDECAMARAS avaient signalé que les autorités n’effectuent que des consultations formelles, sans la moindre intention de prendre en considération les vues des parties consultées, et qu’il n’y a pas de véritable dialogue. La commission note que, dans ses commentaires plus récents, la CSI déclare que l’absence de dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales a pour effet que les travailleurs n’ont eu qu’une participation minime, sinon nulle, dans les nationalisations des entreprises des secteurs sidérurgique et du ciment et que, toujours selon la CSI, les sphères gouvernementales fomentent le «parallélisme» syndical à tous les niveaux, avec notamment la création d’une nouvelle centrale syndicale (Force socialiste bolivarienne des travailleurs) comme contre-pouvoir aux organisations n’ayant pas de lien politique avec le ministère du Travail ou étant opposées au gouvernement; ce «parallélisme» aurait engendré un nombre important de syndicats comptant un nombre limité de travailleurs protégés par des conventions collectives, si bien que la proportion des travailleurs concernés par la négociation collective n’a pas cessé de reculer par rapport aux années précédentes; l’absence de dialogue social et de réunions tripartites dans le secteur public est un phénomène diffus et 243 contrats collectifs dans ce secteur restent encore sans signature.

La CTV déclare que l’éxécutif national ne reconnaît pas les organisations syndicales qui ne lui sont pas dévouées et désavoue les fédérations du secteur de la santé et de l’éducation en faisant obstacle à la négociation collective ou en s’ingérant dans celles-ci dans ces secteurs.

La FEDECAMARAS souligne l’absence de dialogue social et de consultations bipartites ou tripartites de la part du gouvernement et dénonce le fait que des lois importantes affectant les intérêts des travailleurs et des employeurs soient adoptées sans consultations préalables, au mépris du principe de la démocratie participative consacrée par la législation. A son avis, il en résulte de nombreux contrôles, obstacles légaux handicapant l’appareil productif et impôts nouveaux mettant en péril le secteur productif et les organisations d’employeurs; en outre, le gouvernement persiste à ne pas convoquer la Commission tripartite nationale prévue par la loi organique du travail aux fins de la détermination des salaires minima, salaires que le gouvernement fixe sans les consultations prévues dans quelque secteur que ce soit. Quant à la délégation des employeurs à la Conférence, la FEDECAMARAS affirme que le gouvernement a imposé en cette qualité des conseillers techniques employeurs représentants de la CONFAGAN, de la FEDEINDUSTRIA et de EMPREVEN, qui suivent la ligne gouvernementale et ne sont pas représentatives (voir, à cet égard, rapport de 2009 de la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, protestation relative à la désignation de la délégation employeurs de la République bolivarienne du Venezuela).

La commission prend note des déclarations du gouvernement suivantes: 1) le dialogue social a été vaste et intégratif; le gouvernement a organisé aux niveaux national, régional et local de nombreuses réunions et discussions avec la participation de divers membres et dirigeants des différentes organisations d’employeurs et de travailleurs et de travailleuses; les confédérations et fédérations d’employeurs et de travailleurs ont été convoquées aux assemblées de dialogue national et leurs observations et opinions sur différents sujets ont été recueillies, dans le sens d’un échange ouvert, associant tous les partenaires sociaux; 2) les différentes actions menées par le gouvernement ont fait ressortir l’intérêt, la pratique non ambiguë et la volonté de dialogue avec les employeurs, les travailleurs et les travailleuses dans les secteurs de production, sans exclusion ou discrimination aucune à l’égard de quelque organisation que ce soit; un dialogue large et participatif; 3) dans cet esprit, le gouvernement maintient et poursuit le dialogue et les négociations avec les secteurs de la petite et moyenne entreprise, qui étaient traditionnellement exclus des décisions politiques, économiques et sociales, du fait que ces prérogatives étaient antérieurement l’apanage d’un groupe d’entreprises ou d’organisations constituant une structure fortement monopolistique et oligopole, subordonnées aux intérêts transnationaux; 4) il y a lieu de souligner les innombrables efforts de l’exécutif aux niveaux national, régional et local pour établir des forums de discussion et de débat pour la prise de décisions en matière économique et sociale, de même que le rejet constant et la mauvaise volonté de règles de la part de certains employeurs; 5) il ressort de ce dialogue social que, au premier semestre de l’année 2009, 255 conventions collectives du travail ont été homologuées, bénéficiant à 537 332 travailleurs et travailleuses; 6) de même, en 2008, plus de 600 nouvelles organisations syndicales se sont constituées de manière libre et démocratique et, au premier semestre de 2009, non moins de 152 autres, démentant ainsi les affirmations insinuant des violations à cet égard à la liberté syndicale et aux dispositions de la convention no 87; 7) des cas isolés, que l’on a voulu présenter comme des pratiques généralisées et inappropriées de la part du gouvernement constituant des violations présumées de la liberté syndicale, ne sont que des suppositions sorties de leur contexte; 8) il convient de rappeler que l’Etat vénézuélien garantit, respecte et protège l’exercice de la liberté syndicale, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif et que, en conséquence, il garantit la liberté politique et idéologique; 9) le gouvernement national, suivant en cela les recommandations des organes de contrôle de l’OIT qui préconisent l’adoption de critères objectifs et vérifiables de représentativité, a convoqué le 26 mai 2009 une réunion à laquelle ont participé des représentants des organisations suivantes: FEDECAMARAS, EMPREVEN, CONFAGAN et FEDEINDUSTRIA, dans le but d’adopter des mesures positives de détermination du degré de représentativité et d’affiliation des organisations syndicales patronales, chambres de commerce, d’industrie, d’agriculture ou de toute autre branche; 10) par la suite, le 30 juin 2009, une deuxième réunion s’est tenue avec les représentants de ce ministère et les organisations d’employeurs susmentionnées afin de poursuivre les discussions sur les aspects relatifs à la détermination des critères de représentativité; aucun représentant de la FEDECAMARAS n’a participé à cette réunion; 11) le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale poursuit un processus de vastes consultations en vue de la modification de l’article 11 de la loi de sécurité sociale, dans le but d’étendre les prestations de maternité et de paternité, et les organisations d’employeurs susmentionnées ont été convoquées afin de formuler leurs observations sur le régime des prestations prévu par cette loi; à ces réunions, les organisations susmentionnées ont poursuivi un dialogue ouvert dans un climat de cordialité, démontrant concrètement l’attachement à la fois du gouvernement national et des organisations d’employeurs les plus représentatives du pays pour un dialogue social ample, participatif et intégrateur comme principe fondamental d’un mandat de caractère international. Le gouvernement évoque en outre de récentes lois portant création du Comité de sécurité et de santé au travail en tant qu’organe bipartite, collégial et paritaire, et prévoit d’intégrer dans la direction de l’Institut national de prévention et de santé au travail un représentant des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

La commission apprécie le fait que le gouvernement ait convoqué la FEDECAMARAS à deux réunions concernant la détermination des critères de représentativité et à plusieurs réunions concernant la loi de sécurité sociale, mais elle souligne qu’il n’a pas détaillé ni précisé les autres réunions tenues avec les organisations syndicales les plus représentatives et avec la FEDECAMARAS.

La commission note avec regret que, en ce qui concerne diverses demandes qu’elle-même, la Commission de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale avaient formulées, il n’a pas été constitué de commissions tripartites nationales en matière de salaire minimum, tel que prévu par la loi organique du travail, et il n’a pas été constitué non plus d’instances de dialogue social au niveau national, conformément aux principes de l’OIT, qui auraient une composition tripartite et respecteraient dans leur composition la représentativité des organisations de travailleurs. Elle observe également que le gouvernement a ignoré de manière répétée les recommandations du Comité de la liberté syndicale tendant à ce que, s’agissant des problèmes majeurs éprouvés par les employeurs et leurs organisations, un dialogue direct soit établi avec cette organisation et, plus concrètement, pour que le gouvernement mette en œuvre dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau (gouvernement-FEDECAMARAS) assistée par le BIT, qui examinerait chaque cas des griefs évoqués, de manière que les problèmes posés puissent être résolus par un dialogue direct. Considérant qu’il se serait agi d’une mesure ni compliquée ni coûteuse, la commission en conclut que le gouvernement n’a pas favorisé les conditions d’un dialogue social dans la République bolivarienne du Venezuela avec les organisations d’employeurs les plus représentatives. Elle souligne les conclusions de la Commission de la Conférence, dans lesquelles cette instance constate que le gouvernement continue de ne pas tenir compte des demandes pressantes qu’elle a formulées dans le sens de la promotion d’un dialogue significatif avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et a demandé que le gouvernement intensifie le dialogue social avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont la FEDECAMARAS, et de veiller à ce que cette organisation ne soit pas marginalisée en ce qui concerne les questions qui l’intéresse. La Commission de la Conférence a demandé qu’il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à améliorer le dialogue social, y compris en créant une commission tripartie nationale, et pour que soient réglées toutes les questions en suspens devant les organes de contrôle. La commission note avec regret qu’il n’a pas été donné suite à la mission de haut niveau de 2006, comme l’avait demandé la Commission de la Conférence. Observant qu’il n’existe toujours pas d’organe structuré de dialogue social tripartite, la commission souligne une fois de plus l’importance qui s’attache à l’organisation de consultations franches et sans entraves sur quelque question ou projet de législation que ce soit ayant une incidence sur les droits syndicaux, et qu’il est essentiel que, dans le cas d’un projet de loi qui se rapporte à la négociation collective ou aux conditions d’emploi, il soit procédé préalablement à des consultations approfondies avec les organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que toute législation portant sur des questions professionnelles, sociales ou économiques affectant les travailleurs, les employeurs et leurs organisations fasse l’objet, préalablement, de véritables consultations approfondies avec les organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en s’efforçant de parvenir, dans toute la mesure possible, à des solutions ralliant toutes les parties concernées. Telle sera en effet la pierre angulaire d’un véritable dialogue social.

La commission invite une fois de plus le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour l’instauration des instances de dialogue évoquées précédemment. Dans ce contexte, la commission souligne une fois de plus qu’il est important, compte tenu des allégations de discrimination contre la FEDECAMARAS, la CTV et ses organisations affiliées, y compris des allégations de création ou de promotion d’organisations ou entreprises affidées au régime, que le gouvernement s’en tienne exclusivement à des critères de représentativité dans son dialogue et ses relations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et qu’il s’abstienne de tout type d’ingérence, tel que visé à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du dialogue social et de ses résultats, et elle exprime le ferme espoir de pouvoir constater des effets positifs dans un proche avenir.

Il convient de souligner à cet égard l’importance qui s’attache à déterminer avec précision la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs et, en particulier, des centrales. La commission note que le gouvernement argue que ces centrales ne satisfont pas à leur obligation légale de communiquer la liste de leurs organisations affiliées. La commission souligne qu’elle a été saisie en 2008 de plaintes selon lesquelles le CNE ne donnerait pas son autorisation pour la tenue de nombreuses élections. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT pour la détermination, conformément aux principes établis par la convention, des critères de représentativité de ces organisations.

De l’avis de la commission, il est également important, au regard du dialogue social, qu’une enquête indépendante soit menée sur les allégations de promotion, par les autorités, d’organisations de travailleurs et d’employeurs parallèles et affidées au gouvernement et de favoritisme et de partialité par rapport à ces organisations (le gouvernement soutient qu’il pourrait s’agir de perceptions erronées de la part de ceux qui, antérieurement, détenaient des droits exclusifs). La commission demande que le gouvernement diligente des enquêtes à ce sujet et fournisse des informations à cet égard.

Par ailleurs, la commission note avec regret que l’ancien président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, fait toujours l’objet d’un mandat d’arrêt, ce qui l’expose à des représailles et le dissuade de rentrer dans son pays.

La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant certaines questions législatives (art. 115 de la loi organique du travail et paragraphe unique du règlement – majorités requises pour pouvoir négocier collectivement – et possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans certains services essentiels (art. 152)). La commission prie le gouvernement de compléter ses déclarations sur l’application de ces dispositions dans la pratique en faisant état des circonstances dans lesquelles elles ont été appliquées.

Enfin, s’agissant de la résolution du ministère du Travail datée du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de communiquer dans un délai de 30 jours les données relatives à leur administration et à la nomination de leurs affiliés suivant une présentation prévoyant l’identification intégrale de chaque travailleur, son domicile et sa signature, la commission réitère que le caractère confidentiel de l’affiliation syndicale doit être respecté, et elle rappelle qu’il serait opportun de mettre en place un code de conduite entre les organisations syndicales qui réglerait les conditions dans lesquelles les données concernant leurs affiliés seraient communiquées, avec les garanties d’une confidentialité absolue. La commission note que le gouvernement déclare que la confidentialité de ces données est garantie et qu’il n’a pas connaissance de l’existence de cas d’abus ni de plainte à ce sujet. La commission formule ce commentaire également en ce qui concerne l’obligation faite aux organisations syndicales de communiquer au ministère compétent les listes de leurs affiliés et elle prie le gouvernement de prendre des mesures à cet égard.

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