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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Nicaragua (Ratification: 1967)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui portent sur l’application de la convention. La commission prend note aussi des nouvelles observations de la CSI en date du 26 août 2009, selon lesquelles les entreprises engagent des personnes pour des périodes courtes ou à la journée, ce qui empêche ces personnes de s’affilier à des organisations syndicales. Ainsi, l’exercice des droits syndicaux est entravé dans le secteur de la maquila. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De plus, étant donné que le gouvernement indique qu’il n’a pas eu connaissance des commentaires de 2005 et de 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais CSI, qui faisaient état de poursuites au pénal contre sept dirigeants syndicaux, d’entraves à l’inscription d’une direction syndicale et du fait que l’autorité administrative avait déclaré illicite une grève dans le secteur de l’éducation, la commission constate que le Bureau a adressé de nouveau ses commentaires au gouvernement. La commission demande au gouvernement de diligenter des enquêtes à cet égard et d’en indiquer les résultats.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de prendre des mesures pour modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, qui prévoient la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire, à l’échéance d’un délai de 30 jours à compter de la déclaration de la grève. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il lui demande des éclaircissements sur le fondement juridique qui rend nécessaire la modification de ces dispositions. A ce sujet, la commission rappelle que le droit de grève constitue l’un des moyens essentiels dont les travailleurs et leurs organisations disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ce droit se fonde sur le droit qui est reconnu aux organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action afin de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres (articles 3, 8 et 10 de la convention); la commission a indiqué aussi que le droit de grève est indissociable du droit d’association tel que garanti par la convention. Par ailleurs, la commission a estimé que l’arbitrage à l’initiative des autorités constitue une intervention difficilement conciliable avec le principe de négociation collective volontaire (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147, 179 et 258). Dans ce sens, dans la mesure où l’arbitrage obligatoire empêche de faire grève, cet arbitrage va à l’encontre du droit des organisations syndicales d’organiser librement leur activité, et il ne pourrait se justifier que dans le cadre de la fonction publique ou des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou en cas de crise nationale aiguë. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ces articles dans le sens indiqué.

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