National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007. Elles portent sur l’élaboration d’un projet de loi de réforme du Code de procédure pénale qui prévoit des peines plus sévères en cas d’infractions sur la voie publique (interruptions de la circulation sur des routes, ponts et rues, par exemple), ce qui peut nuire aux activités des syndicats. Ces observations font état aussi de la détention de syndicalistes du secteur bancaire qui souhaitaient participer à des revendications salariales. La commission note que, selon le gouvernement, aucune réforme ne vise à renforcer les sanctions en cas de réunion ou de manifestation illicite. Le gouvernement indique aussi que l’article 331 du Code pénal sur les «actions sur la voie publique», qui a été inséré dans la législation au moyen du décret no 59-97 du 8 mai 1997, reste en vigueur. Quant à la prétendue détention de syndicalistes de l’Association bancaire au motif de leur participation à des revendications salariales, le gouvernement n’a pas connaissance de l’existence de cette organisation syndicale et, par conséquent, estime peu probable que les faits allégués dans le commentaire se soient produits dans la juridiction hondurienne. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) du 22 mai 2008 sur l’application de la convention. Le COHEP se réfère aussi aux commentaires de la CSI de 2007. En particulier, la commission note que le COHEP indique qu’il n’a pas eu connaissance de l’arrestation de syndicalistes du secteur bancaire, et assure que l’Association hondurienne des institutions bancaires (AHIBA) n’a pas connaissance de ces allégations et les réfute.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI du 26 août 2009 qui portent sur les questions législatives en suspens et sur l’assassinat le 24 avril 2008 du secrétaire général et d’un autre dirigeant de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), sur l’assassinat d’un dirigeant de l’Association nationale des paysans du Honduras (ANACH) en mai 2008, sur des agressions à main armée contre le président et le vice-président du Syndicat des travailleurs de AFL Honduras (SITRAFLH) et sur la perquisition en septembre 2009 du siège syndical de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH). La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut être exercée que lorsque sont respectés et garantis pleinement les droits fondamentaux, en particulier les droits relatifs à la vie et à la sécurité de la personne. Dans le cas où des atteintes à l’intégrité physique et morale auraient eu lieu, une enquête judiciaire indépendante devrait être réalisée sans retard car elle constitue une méthode tout particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Par ailleurs, la commission prend note des observations du COHEP en date du 6 octobre 2009. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Ses commentaires portaient sur les points suivants:
– l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1);
– l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);
– la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
– les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être hondurien (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
– les restrictions à l’exercice du droit de grève, telles que détaillées ci-après:
– l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans la pratique, la CUTH, la CGT et la CTH ont appelé à plusieurs reprises à la suspension collective du travail;
– l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail);
– la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555(2) du Code du travail);
– la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail);
– la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail qui incorporait plusieurs modifications qu’elle avait demandées. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Code du travail n’a pas pu être examiné à des fins de réforme en raison de la ferme opposition des trois grandes centrales ouvrières qui sont en place dans le pays. La commission note aussi que, selon le COHEP, il y a un avant-projet de réforme du Code du travail, élaboré en 1995, qui découle du dialogue social, mais que cet avant-projet n’a pas été adopté. Plusieurs avant-projets ont été élaborés mais ils n’ont pas fait l’objet de concertations dans le cadre du tripartisme le plus strict, et l’intention est que le Congrès national les examine.
La commission rappelle que le gouvernement a la responsabilité de veiller à l’application des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale que le Honduras a ratifiées librement. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail conforme à la convention, et espère qu’il sera tenu compte de toutes les questions qu’elle a soulevées. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.