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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chili (Ratification: 1999)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ainsi qu’à l’interdiction faite aux travailleurs agricoles de faire grève pendant la récolte. La commission note que le gouvernement signale que la législation du travail chilienne prévoit une procédure semi-réglementaire qui permet aux travailleurs agricoles représentés par une organisation syndicale de négocier collectivement avec leurs employeurs un instrument dénommé «convention collective» qui, une fois souscrit, produit les mêmes effets qu’un contrat collectif (art. 314bis A et 314bis B). Cette négociation n’a pas de caractère contraignant, si bien qu’elle ne donne pas naissance aux droits, prérogatives et obligations engendrés par la négociation collective formelle, en conséquence de quoi il n’y a pas de droit à la grève. L’impossibilité pour ces travailleurs de négocier un contrat collectif et de jouir du droit de grève tient à ce que ces travailleurs accomplissent des tâches saisonnières et de courte durée. A cet égard, la commission rappelle que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical et ne peut faire l’objet de restrictions que dans le cas des services essentiels (c’est-à-dire ceux dont l’interruption peut mettre en péril, pour toute ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et dans celui des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Compte tenu de ces éléments et du fait que ces travailleurs agricoles ne peuvent pas être considérés comme relevant de l’une de ces catégories, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir en droit et dans la pratique que les travailleurs agricoles jouissent du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

La commission prend note des observations de la CSI du 26 août 2009 relatives à l’application de la convention. Elle prend note également des observations du Syndicat national interentreprises des travailleurs des aéroports du Chili et d’autres syndicats de divers secteurs d’activité en date du 24 mars 2009, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif déjà soulevées antérieurement par la commission et, en particulier, à la grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie ou abroge diverses dispositions législatives ou adopte des dispositions tendant à ce que certains travailleurs jouissent des garanties prévues par la convention. Concrètement, dans son observation précédente, la commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures suivantes:

–      abroger l’article 11 de la loi no 12927 sur la sécurité intérieure de l’Etat, en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail, ou toute grève dans les services publics, les services d’utilité publique ou les secteurs de la production, des transports ou du commerce, déclenchée en violation des dispositions de la législation qui entraîne des perturbations à l’ordre public, entrave le fonctionnement des secteurs d’activités d’importance vitale ou cause des dommages à l’un quelconque de ces secteurs;

–      permettre aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire de jouir des garanties prévues dans la convention;

–      modifier l’article 23 de la Constitution politique, qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devra prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique;

–      modifier les articles 372 et 373 du Code du travail, qui établissent que la grève doit être décidée par la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise;

–      modifier l’article 374 du Code du travail, en vertu duquel, une fois le recours à la grève décidé, celle-ci doit être déclenchée dans les trois jours, faute de quoi il sera considéré que les travailleurs de l’entreprise concernée ont renoncé à la grève et ont, par conséquent, accepté la dernière offre de l’employeur;

–      modifier l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel le groupe des travailleurs participant à la négociation – ou au moins 20 pour cent de ses membres – peut être appelé à voter contre la commission de négociation une motion de censure qui devra être adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devra être élue lors de la même réunion;

–      modifier l’article 381 du Code du travail, qui interdit d’une manière générale de remplacer les travailleurs en grève mais qui offre la possibilité de les remplacer dans certaines conditions auxquelles l’employeur doit satisfaire lors de sa dernière proposition pendant la négociation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification introduite par la loi no 19759 restreint cette faculté en exigeant le paiement d’un bon de quatre unités «d’encouragement» pour chaque travailleur contracté comme remplaçant;

–      modifier l’article 384 du Code du travail, lequel dispose que ne peuvent déclarer une grève les travailleurs des entreprises qui assurent des services d’utilité publique ou des services dont la paralysie, de par leur nature, porterait gravement atteinte à la santé ou à l’approvisionnement de la population, à l’économie du pays ou à la sécurité nationale (dans ces cas, l’article 384 dispose dans son troisième alinéa que, si la négociation collective ne débouche pas sur un accord, il sera procédé à un arbitrage obligatoire). La commission avait estimé que la définition des services pour lesquels le droit de grève peut être interdit en vertu de l’article 384, ainsi que la liste élaborée par les autorités gouvernementales sont trop larges et vont au-delà des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. En particulier, cette liste inclut plusieurs terminaux portuaires privés, ainsi que le chemin de fer Africa-La Paz, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme. De même, la commission note le cas no 2649 examiné par le Comité de la liberté syndicale en relation avec le droit de grève des travailleurs des entreprises sanitaires (fourniture d’eau);

–      modifier ou abroger l’article 385 du Code du travail, qui dispose que dans le cas d’une grève qui en raison de ses caractéristiques, de son opportunité ou de sa durée entraînerait des dommages graves pour la santé et la fourniture de biens ou de services à la population, pour l’économie du pays ou la sécurité nationale, le Président de la République peut décréter la reprise du travail;

–      modifier l’article 254 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou dans les cas où les fonctionnaires abandonneraient leur poste;

–      modifier l’article 48 de la loi no 19296, qui donne des facultés étendues à la direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations.

La commission observe que le gouvernement exprime à nouveau sa volonté d’incorporer dans la législation interne pertinente toutes les normes nécessaires pour rendre celle-ci conforme à la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme de la loi organique de constitution des municipalités (no 18695) et avait exprimé l’espoir que le texte final de ce projet tiendrait compte du principe en vertu duquel l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que le gouvernement indique que le projet en question suit actuellement la première étape constitutionnelle de son examen par la Chambre des députés, du fait que la proposition de légiférer en la matière a été approuvée, et qu’il n’a été adopté que des modifications se rapportant à la suppression de l’impossibilité pour les dirigeants syndicaux de se présenter aux élections des députés et des sénateurs. Dans ces conditions, la commission demande que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, de tout progrès concernant ce projet.

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