National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, où il indique la législation nationale donnant effet aux articles 7, 12, 13 16 et 19 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.
Article 6, paragraphe 1, et Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles, depuis 2002, le système d’inspection du travail, qui fonctionne du niveau central aux niveaux locaux, a permis de procéder à des inspections en matière de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail; elle note également qu’une mission indépendante d’inspection de la sécurité et de la santé au travail sera mise en place sur les lieux de travail à haut risque. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations, dans son prochain rapport, sur la mise en place d’une mission indépendante d’inspection de la sécurité et de la santé et de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, ainsi que toutes données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts et sur le nombre et la nature des accidents déclarés.
Articles 8, 9, 10 et 18. L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail satisfasse aux prescriptions concernant notamment l’aération, l’éclairage, la température et les normes de salubrité relatives au bruit et aux vibrations. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les principes directeurs sur l’application de l’article 97 du Code du travail ont été émis dans le cadre de la décision no 3733/2002/QD-BYT du 10 octobre 2002, qui établit 21 normes de sécurité au travail, cinq principes et sept indicateurs sur l’hygiène au travail; ainsi que de la circulaire no 13/BYT-TT du 24 octobre 1996, prévoyant que les investisseurs fassent connaître les plans de construction ou de restauration de bâtiments commerciaux de manière à assurer la sécurité et la santé au travail, conformément aux critères émis par le ministre de la Santé. La commission demande au gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les locaux utilisés par les travailleurs soient ventilés d’une façon suffisante et appropriée (article 8); que les locaux utilisés par les travailleurs soient éclairés d’une manière suffisante et appropriée (article 9); qu’une température confortable soit maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs (article 10); et que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles soient réduits autant que possible (article 18).
Article 14. Sièges appropriés et en nombre suffisant mis à la disposition des travailleurs. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement selon laquelle la décision no 260/2006/QD-TTg du 4 novembre 2006 sur les normes des services étatiques et gouvernementaux fixe les critères relatifs à l’espace de travail des agents de la fonction publique ou des techniciens et des agents des services. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise à disposition de sièges appropriés et en nombre suffisant aux travailleurs, et pour que ces derniers aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser.