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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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En référence à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Amélioration en termes qualitatifs des activités d’inspection Tout en notant avec intérêt l’adoption d’un nouveau manuel de procédures sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur son impact sur l’amélioration de la qualité des activités de l’inspection du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer au BIT des informations sur les résultats de la mise en œuvre du projet régional «Appliquer et gagner 3» (Cumple y Gana 3) lancé en octobre 2008, dont le but est de renforcer la capacité institutionnelle des ministères du travail des pays de la région couverte en vue de rendre leurs activités d’inspection du travail plus efficaces.

Article 11, paragraphe 1 a). Conditions de travail des inspecteurs du travail. Selon la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), plusieurs bureaux d’inspection du travail ne se conforment même pas aux prescriptions minima de la sécurité du travail, la plupart d’entre eux étant surpeuplés et manquant d’aération. L’organisation des travailleurs déplore aussi l’absence de meubles, d’ordinateurs, d’imprimantes et autres fournitures de base adéquates. Le gouvernement se contente à ce propos de fournir des informations sur le budget demandé pour 2007, sans indiquer si les fonds demandés ont été alloués en totalité à la Direction nationale de l’inspection du travail et si le budget est suffisant pour couvrir les besoins fondamentaux des bureaux de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les besoins prioritaires de la Direction nationale de l’inspection du travail et toutes mesures prises ou envisagées pour traiter la question de la rareté des ressources invoquée.

Articles 11, paragraphe 1 b), et 16. Facilités de transport pour la réalisation des visites d’inspection. Selon la CTRN, les inspecteurs du travail perdent beaucoup de temps pour se déplacer vers les lieux du travail assujettis à l’inspection, parce qu’ils dépendent des transports publics. Par ailleurs, la CTRN conteste l’information communiquée par le gouvernement en 2006, selon laquelle deux sur les cinq voitures acquises par le ministère du Travail ont été placées à la disposition permanente de l’Inspection du travail. Tout en se référant aux paragraphes 249 à 255 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail aient accès aux facilités de transport nécessaires et de continuer à informer dûment le BIT à ce propos.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt du règlement no 34423-MTSS daté du 2 février 2008 établissant le protocole de coordination interinstitutionnel pour le traitement des travailleurs mineurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au BIT des informations sur l’incidence de ce règlement dans la pratique, les cas relevés et les mesures prises pour réduire le recours au travail des enfants et les abus à ce sujet.

Articles 5 a), 20 et 21. Coopération utile à la publication d’un rapport annuel d’inspection du travail. La commission note la référence du gouvernement à un programme de coordination institutionnel établi au début de 2007 en vue d’unir les efforts des différentes institutions pour améliorer l’efficacité de leurs activités d’inspection du travail. Elle prend note d’un plan pilote lancé dans le secteur de la construction en octobre 2007, et d’un Système d’inspection et de gestion du travail (SAIL) qui devait être lancé dans les 29 bureaux d’inspection du travail en avril 2009. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le programme et le plan pilote susmentionnés. Elle lui demande de s’efforcer de veiller à ce qu’un rapport annuel, sur l’inspection du travail comportant les informations sur les questions énumérées à l’article 21 de la convention, soit publié et communiqué au BIT dans un très proche avenir.

Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux. La commission note avec regret que les conseils consultatifs ne se sont pas encore réunis de manière suffisamment régulière en vue de renforcer le mécanisme de consultation tripartite et que le projet de modification du décret no 28578-MTSS du 3 février 2000 sur l’organisation de l’inspection du travail n’a pas encore été promulgué. Cependant, la commission constate qu’une proposition a été formulée en vue de verser des indemnités aux représentants des employeurs et des travailleurs afin de les encourager à participer aux réunions. Cette proposition attend l’approbation des autorités compétentes. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention dans la pratique, et de continuer à communiquer au BIT des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

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