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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2004
Demande directe
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1998

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, et de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prend également note de la réponse communiquée par le gouvernement et de la documentation jointe concernant l’article 18 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Article 12. Fourniture d’eau potable aux travailleurs. La commission note que le gouvernement a joint le règlement no 235 du Cabinet des ministres concernant les normes obligatoires d’innocuité et de qualité de l’eau potable, et le suivi et les procédures de contrôle s’y rapportant. La commission note que ce règlement semble ne pas prévoir la mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la mise à disposition d’eau potable ou d’autres boissons en quantité suffisante aux travailleurs.

Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission prend note de la réponse communiquée par le gouvernement, dans laquelle il indique que, conformément à l’article 4 de la loi sur la protection des travailleurs, le travail doit être adapté à chaque individu, en particulier concernant la conception du lieu de travail et de l’équipement de travail. Le gouvernement indique que le règlement no 125 du 29 mars 2002 du Cabinet des ministres sur les normes en matière de protection sur le lieu de travail impose de mettre à la disposition des travailleurs des zones de repos confortables et accessibles, et notamment des sièges pourvus de dossiers en quantité suffisante. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs disposent, en dehors de leur temps de repos, de sièges appropriés en nombre suffisant et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser.

Article 6 (lu conjointement avec le Point IV du formulaire de rapport). Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment concernant le nombre d’infractions dans le domaine de l’inspection du travail. La commission note que, depuis 2004, 96 pour cent en moyenne des infractions observées dans la protection des travailleurs ont été éliminés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

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