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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Législation. La commission prend note avec intérêt de la loi générale no 618 sur la santé et la sécurité au travail, publiée au Journal officiel no 133 du 13 juillet 2007, et du décret d’application no 96-2007. Elle se félicite du fait que, aux termes de l’article 5 de la loi, les normes, résolutions et instructions élaborées et publiées par le ministère du Travail sont conformes aux principes des politiques préventives prévues dans la présente loi, aux conventions internationales de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et au Code du travail. Relevant que ces instruments semblent faciliter la ratification de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son Protocole de 2002, ainsi que de la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 295 et 296 de son étude d’ensemble concernant la convention no 155. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute évolution en la matière.

Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, publiée le 9 avril 1996, dont l’article 3 a) 2) dispose que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent être conformes aux règles de sécurité définies par l’autorité administrative compétente en vue de la libre commercialisation de ces équipements. La commission relève que cette disposition utilise l’expression «règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente», mais que le rapport du gouvernement n’indique pas quelles sont ces règles ni les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir copie de toute disposition précisant les «règles de sécurité» mentionnées par le gouvernement dans son rapport et des informations sur les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour donner effet à chacun des paragraphes de l’article 2 de la convention et à son article 4, y compris en ce qui concerne les obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine à tout autre titre ou de l’exposant et l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 2 et 4 de la convention dans la pratique.

Articles 6, 7 et 11. Utilisation de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Interdiction de les utiliser sans équipement de protection. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles l’annexe 1 de la norme ministérielle mentionnée (nos 6 à 11 «Moyens de protection et dispositifs de sécurité des équipements de travail») et l’annexe 2 de la norme donnent effet aux présents articles de la convention.

Article 15, paragraphe 1. Mesures et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne les articles 322 et 326 de la loi générale sur la santé et la sécurité au travail; elle note que ces dispositions concernent les obligations de l’employeur, alors que le paragraphe 1 concerne les obligations et sanctions qui découlent des dispositions de la convention. La commission fait observer que certaines dispositions de la convention, comme les articles 2 et 4, imposent des obligations à d’autres personnes, comme le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre, l’exposant ainsi que leurs mandataires respectifs. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application du paragraphe 1 de l’article 15 de la convention, en se référant notamment à ses articles 2 et 4.

Article 15, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail qui concernent les articles 6 et 7 de la convention.

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