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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Lettonie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C119

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 1998
  4. 1997
  5. 1995
Demande directe
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  2. 2014
  3. 2004
  4. 1995

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de la documentation jointe, indiquant les amendements législatifs récents qui donnent plus amplement effet aux dispositions de la convention, notamment la modification de la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux, prévoyant que les contrôles effectués dans le cadre du contrôle technique du matériel dangereux incombent à l’inspection de la construction plutôt qu’à l’inspection du travail. Se référant aux observations faites précédemment par l’Union des syndicats libres de Lettonie concernant l’utilisation de machines obsolètes et le fort risque d’accidents pour les travailleurs qui utiliseraient ces machines, la commission prend note de la réponse du gouvernement, où il indique que les normes de sécurité s’appliquent à la fois aux nouvelles et aux anciennes machines. La commission prend note également des informations concernant l’effet donné aux articles 2, 4 et 11 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises pour donner effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de matériels et de machines immobilisés; le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés relativement aux travailleurs opérant sur ce matériel et ces machines; ainsi que le nombre de sanctions et d’infractions. La commission note également que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles déclarés a augmenté depuis 2004. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à cette augmentation; et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

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