National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 139 de la Constitution dispose que le service militaire est réglementé par la loi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation interdit le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte législatif n’interdit expressément le recrutement forcé des enfants, mais l’article 34 de la Constitution comprend une interdiction générale du travail forcé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des extraits du Code pénal inclus dans le rapport du gouvernement. La commission note que, en vertu de l’article 363 du Code pénal, le fait d’inciter ou d’aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à la débauche est un délit et que l’article 365 du Code pénal dispose que quiconque administre une maison de prostitution ou de débauche commet un délit pénal. La commission note également qu’en vertu de l’article 366 du Code pénal il est interdit d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la débauche ou la prostitution d’autrui. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la jurisprudence interprète le terme «débauche» comme étant des actes qui violent l’honneur et la loi canonique islamique, y compris entretenir une relation sexuelle illégale visant à corrompre la moralité ou tirer profit d’un tel acte. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si le terme «débauche», compris dans les articles 363, 365 et 366 du Code pénal, inclut l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002, qui concerne le blanchiment d’argent, dispose que quiconque expose un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou incite celui-ci à commettre un délit se rend coupable d’une infraction pénale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 9 de 1976 interdit de préparer, d’assister, d’inciter ou de faciliter (de quelque manière que ce soit) la commission d’un délit par un adolescent, même si ce délit n’est pas commis, et ceci inclut l’interdiction d’employer un adolescent dans la production et le trafic de stupéfiants, en conformité avec la loi sur les adolescents.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le décret ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des tâches dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé dans lesquelles est interdit l’emploi des adolescents, s’applique aux adolescents de moins de 17 ans. Elle avait aussi noté que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à des tâches épuisantes ni à des tâches qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission avait en outre noté que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail remplacerait le décret ministériel no 5/1 de 1981 et avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces modifications seraient adoptées par les autorités compétentes une fois la procédure prévue dans la Constitution achevée. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail serait adopté prochainement et avait prié le gouvernement d’indiquer quels types de travaux dangereux sont prohibés pour les adolescents de moins de 18 ans en vertu de cet article.
La commission prend note de la copie du texte du projet de modification de l’article 20 du Code du travail annexé au rapport du gouvernement. Elle observe que le troisième paragraphe de l’article interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et dispose que ces types de travaux seront déterminés par décret ministériel après consultation avec les autorités compétentes. La commission note aussi que, alors que le Code du travail a été amendé par la loi fédérale no 8/2007, ces amendements n’ont pas compris le projet de modification de l’article 20, et elle note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant les progrès réalisés à cet égard égard à l’adoption de ce projet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et immédiates pour assurer que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail sur l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans soit adopté. Suivant l’adoption de cette modification, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la promulgation d’un décret ministériel pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en application du texte modifié de l’article 20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à l’article 181 du Code du travail a été élaboré et contient des détails supplémentaires concernant les sanctions pour violations à ce code. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de révision de l’article 181 du Code du travail et sur les sanctions applicables aux personnes qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, en violation du projet de modification de l’article 20 du Code du travail. La commission note les informations dans le rapport du gouvernement communiqué au titre de la convention no 138 selon lesquelles, en application de l’article 181 du Code du travail tel qu’amendé, toute personne qui viole les dispositions obligatoires du code est sujette à une amende minimum de 10 000 dirhams (environ 2 722 dollars E.-U.) et/ou une peine d’emprisonnement. La commission note également que les articles 182 et 183 du Code du travail prévoient des sanctions plus sévères si la violation a été commise contre plusieurs employés ou a été commise plusieurs fois dans le cours d’une année.