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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Gambie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants.  La commission note que l’article 39 de la loi de 2005 sur les enfants interdit la traite ou le recrutement d’enfants et de transporter, transférer, héberger ou recevoir un enfant par la menace, la force ou d’autres formes de contrainte à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. Conformément à l’article 2 de la loi sur les enfants, on entend par «enfant» toute personne âgée de 18 ans au plus; le terme «traite» recouvre tous les actes ou tentatives de recrutement et de transport à l’intérieur ou au-delà des frontières de la Gambie, d’achat, de vente, de transfert, d’accueil, de commerce, d’échange et d’hébergement d’un enfant en recourant à la tromperie ou la force ou à la contrainte à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. La commission note aussi que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 39 de cette loi, le consentement de l’enfant ne peut pas être invoqué pour se défendre dans un procès. La commission note aussi qu’exporter de la Gambie un enfant ou l’y importer à des fins de prostitution et acheter ou vendre un enfant à des fins immorales sont des infractions au regard des articles 26 et 37 de la loi sur les enfants. De plus, conformément à l’article 13 de la loi no 7 de 2003 sur les infractions dans le tourisme, l’achat, la vente, le proxénétisme ou la traite d’enfants, ou l’exportation d’enfants de la Gambie par des touristes ou toute autre personne constitue une infraction.

2. Esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 20 de la Constitution, nul ne peut être soumis à l’esclavage, à la servitude ou au travail forcé. La commission note aussi que l’article 40 de la loi sur les enfants considère comme des infractions l’importation, l’exportation, le commerce, l’échange, l’achat, la vente ou le transfert d’un enfant en tant qu’esclave et le fait de prendre un enfant ou d’en disposer en tant qu’esclave; cet article considère aussi comme des infractions le fait d’accepter, de recevoir ou de détenir un enfant en tant qu’esclave, ou de conclure un contrat ou un accord aux fins de l’un quelconque des actes susmentionnés.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 59(1) de la loi sur les enfants interdit de recruter des enfants dans l’une quelconque des forces armées de la Gambie ou dans une agence de sécurité. Le paragraphe 2 de l’article 59 indique en outre que le gouvernement, ou toute administration compétente, doit veiller à ce qu’aucun enfant ne participe directement à des opérations militaires ou à des hostilités. La commission note aussi que l’article 31(1)(c) de la loi sur les enfants interdit de se livrer à la traite d’enfants en vue de les recruter pour les utiliser dans des conflits armés. La commission note que, selon le rapport «Child Soldiers Global Report 2008 – Gambia», disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), l’article 23 de la loi sur les forces armées (modifiée par le projet de loi de 2008 sur les forces armées de Gambie) dispose que, lorsqu’une personne qui s’engage n’a pas atteint l’âge de 18 ans, sa période d’engagement commence à la date où il atteint cet âge.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 31(1)(a) de la loi sur les enfants interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note aussi que, aux termes de l’article 38(1) de cette loi, entraîner ou encourager la séduction ou la prostitution d’un enfant, tenir une maison close, permettre la dépravation d’un enfant chez soi, autoriser la présence d’un enfant dans une maison close, se livrer à la prostitution et recruter, utiliser ou offrir un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent une infraction. De plus, en vertu de la loi sur les infractions dans le tourisme, les touristes ou les autres personnes qui recrutent un enfant à des fins d’actes sexuels ou de prostitution, ou pour le détenir dans une maison close, ou qui prennent, publient ou distribuent une photo indécente d’un enfant, sont passibles de sanctions (art. 7 et 8).

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que, en vertu de l’article 31(1)(b) de la loi sur les enfants, il est interdit d’utiliser, de recruter ou d’offrir un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note aussi que l’article 58(1) de la loi sur les enfants interdit d’exploiter un enfant d’une façon ou d’une autre qui porte préjudice à son bien-être. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 nov. 2001, paragr. 60), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants mendiant dans les rues. Il a noté que ce sont des élèves appelés almudus, placés sous la tutelle de maîtres coraniques, les marabouts. La commission demande au gouvernement d’indiquer et de fournir le texte de toute législation en vigueur ou envisagée pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier l’utilisation d’enfants à des fins de mendicité.

Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 46(1) de la loi sur le travail interdit que les enfants de moins de 18 ans soient engagés dans toute occupation ou activité susceptibles de nuire à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou épanouissement. Le paragraphe (2) de l’article 46 de cette loi dispose aussi que le Secrétaire d’Etat peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, préciser dans une notification publiée dans le Journal officiel les occupations ou activités susmentionnées. La commission note aussi que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les enfants, il est interdit d’utiliser un enfant de moins de 18 ans pour des travaux dans des conditions d’exploitation, lesquels incluent tout travail qui nuit à la santé, à l’éducation ou à l’épanouissement de l’enfant. De plus, conformément à l’article 44 de la même loi, il est interdit d’utiliser un enfant pour des travaux dangereux qui mettent en péril leur santé, leur sécurité ou leur moralité. L’article 44(2) énumère les types suivants d’activités et de travaux qui sont considérés comme dangereux: navigation maritime, exploitations minières et carrières, transport de lourdes charges, industries manufacturières dans lesquelles des produits chimiques sont utilisés et produits, travail dans des endroits où des machines sont utilisées, travail dans des bars, hôtels et lieux de loisirs où un enfant risque d’être exposé à des comportements immoraux. La commission note aussi que le travail de nuit (entre 20 heures et 6 heures) des enfants est interdit (art. 42).

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi sur le travail, le commissaire est placé sous l’autorité du Secrétaire d’Etat et responsable de la mise en œuvre et de l’application de la loi. Conformément à l’article 21 de la loi sur le travail, le commissaire est habilité à agir en cas d’infraction à la loi, y compris à informer la police ou toute autre autorité publique compétente des faits de la cause, ou à amener la personne concernée devant la juridiction appropriée. La commission note que, en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur les enfants, les fonctionnaires chargés des questions du travail doivent procéder à une enquête sur le respect des dispositions de la loi ayant trait au travail des enfants dans le secteur informel, tandis que le Département de la protection sociale est chargé de faire appliquer les dispositions de la loi dans le secteur formel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités du commissaire, du Département de la protection sociale et des fonctionnaires chargés des questions du travail pour surveiller l’application des dispositions sur le travail des enfants, tant dans le secteur formel qu’informel, et d’indiquer notamment le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, ainsi que les résultats des enquêtes sur le nombre et la nature des infractions signalées au sujet des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance ont été établis pour assurer l’application des dispositions de l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le Département de la protection sociale a lancé la politique nationale 2004-2008 pour l’enfance en Gambie, dont des éléments portent sur l’exploitation économique et sexuelle des enfants. La commission note aussi que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «The Gambia – Good practice: Preventing and combating sexual exploitation of children in tourism», la Gambie a élaboré et finalisé en 2004 un plan national de lutte contre les abus et l’exploitation sexuelle des enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale pour l’enfance et du Plan national de lutte contre les abus et l’exploitation sexuelle des enfants et d’indiquer les résultats obtenus, à savoir le nombre d’enfants dont on a empêché qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ou qui y ont été soustraits.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur les enfants prévoit des peines d’emprisonnement pour quiconque se livre à la traite d’enfants (art. 39) ou soumet des enfants à l’esclavage (art. 40). De plus, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de production ou de trafic de stupéfiants et la traite d’enfants à des fins d’utilisation dans des conflits armés sont passibles de peines d’emprisonnement de 14 ans (art. 31(2)). La commission note aussi que l’article 48 de la loi sur le travail et l’article 47 de la loi sur les enfants prévoient des peines d’emprisonnement et des amendes en cas d’infraction aux dispositions ayant trait à l’emploi d’enfants. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que l’article 30(a) de la Constitution et l’article 18 de la loi sur les enfants reconnaissent le droit des enfants à l’enseignement gratuit et obligatoire et obligent les parents ou le tuteur à veiller à ce que l’enfant fréquente l’école primaire. La commission note que le gouvernement a adopté le Plan stratégique 2006-2015 pour le secteur de l’éducation afin de mettre en œuvre les politiques prévues dans les objectifs du Millénaire pour le développement, le Plan d’action de l’éducation pour tous, le Document stratégique de lutte contre la pauvreté et la politique nationale d’éducation (2004-2015), qui visent tous l’accès universel à une éducation utile et de qualité d’ici à 2015. La commission note que, selon les informations disponibles au Département d’Etat de la Gambie pour l’éducation, à la suite de la mise en œuvre du Plan stratégique pour le secteur de l’éducation, le taux brut de scolarisation est passé de 85 pour cent en 1998 à 92 pour cent en 2007. Ce taux au niveau supérieur de l’éducation de base est passé de 29 pour cent en 1998 à 65 pour cent en 2007 et, au niveau supérieur de l’enseignement secondaire, de 15 pour cent en 1998 à 32 pour cent en 2007. La commission note néanmoins que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 nov. 2001, paragr. 54), s’est dit préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas gratuit dans la pratique, ce qui limite encore l’accès à l’éducation, en particulier, des filles, des enfants des familles démunies et des enfants vivant dans des communautés rurales reculées, et par le faible taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon. La commission note aussi que, selon les estimations du rapport d’enquête de la Gambie par échantillon à indicateurs multiples de 2005-06, 25 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans participaient à l’une quelconque des pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer à garantir une éducation de base gratuite et la scolarisation des enfants, en particulier les filles, les enfants désavantagés et les enfants vivant dans des régions reculées. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus et de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 nov. 2001, paragr. 64), s’est inquiété du nombre déjà élevé et en augmentation d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, prostitution et pornographie notamment. Il s’est dit aussi préoccupé par l’insuffisance de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales bénéficient de programmes de réadaptation et d’intégration sociale. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.165, 6 nov. 2001, paragr. 58), s’est dit gravement préoccupé par le nombre élevé et sans cesse croissant des enfants des rues. Il a pris note en particulier de leur accès limité à la santé, à l’éducation et aux autres services sociaux, ainsi que de leur vulnérabilité face à l’exploitation, sexuelle et économique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

2. Enfants mendiants appelés almudus. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations (CRC/C/15/Add.165, 6 nov. 2001, paragr. 60), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants mendiant dans les rues. Ce sont des élèves, appelés almudus, placés sous la tutelle de maîtres appelés marabouts, dans le cadre de leur éducation religieuse, et ils sont vulnérables face à l’exploitation sexuelle et économique. La commission note aussi que, selon le rapport intitulé 2009 Trafficking in persons report, Gambia, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) (www.unhcr.org), des garçons sont victimes de traite à l’intérieur du pays et entre la Gambie et le Sénégal pour être forcés à mendier par des enseignants religieux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants mendiant, ou almudus, contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Gambie a conclu en 2005 un accord de coopération multilatérale pour lutter contre la traite de personnes en Afrique de l’Ouest. Cet accord vise à développer un front commun pour prévenir, combattre, supprimer et punir la traite de personnes au moyen de la coopération mutuelle, de protéger, de réadapter et de réintégrer les victimes de traite, et de s’entraider pour enquêter sur les auteurs de traite, les arrêter et les traduire en justice. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’accord multilatéral conclu en 2005, et d’indiquer son efficacité pour lutter contre la traite d’enfants et réadapter et réintégrer les enfants victimes de traite.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Gambie, et de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des copies ou des extraits de documents officiels, entre autres des rapports d’inspection, études et enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales appliquées.

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