ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Libye (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle sa précédente observation, dans laquelle elle regrettait qu’aucune mesure n’ait été prise par le gouvernement pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale qui s’exerce à l’égard des travailleurs étrangers, notamment des travailleurs originaires d’Afrique subsaharienne. La commission note avec regret que le gouvernement persiste à ne donner que des réponses générales et est préoccupée de constater qu’il ne se soucie apparemment pas de la nécessité de prendre des mesures pour protéger les nationaux et les ressortissants étrangers contre toute discrimination ethnique ou raciale. Sans information précise sur la situation réelle des travailleurs étrangers originaires d’Afrique subsaharienne sur le marché du travail libyen ni sur les mesures tendant à promouvoir et assurer l’égalité de chances de ces travailleurs en droit et dans la pratique, la commission peut difficilement évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée en ce qui les concerne. Elle prie instamment le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des mesures pour que la discrimination raciale et ethnique frappant les travailleurs étrangers originaires d’Afrique subsaharienne fasse l’objet d’enquêtes, et que les conclusions en soient communiquées. De même, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises afin de prévenir et d’éliminer la discrimination ethnique ou raciale, en droit et dans la pratique, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Enfin, elle le prie instamment de prendre des mesures propres à promouvoir la tolérance, la compréhension et le respect mutuel entre les citoyens libyens et les travailleurs venant d’autres pays d’Afrique.

Absence de politique nationale d’égalité. Dans ses précédentes observations, la commission se déclarait particulièrement préoccupée par l’absence persistante, dans le rapport du gouvernement, d’informations concernant l’obligation en vertu de l’article 2 de la convention de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité par référence à chacun des motifs visés par la convention. La commission avait rappelé que la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté ne concerne que l’égalité entre hommes et femmes, et que la Libye n’a pas de législation complète visant à prévenir et interdire la discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et la profession, fondée sur les différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission regrette que le gouvernement se borne une fois de plus à soutenir que le principe d’égalité et l’interdiction de la discrimination trouvent leur expression dans la législation nationale et qu’il ne fait état d’aucune mesure concrète qui correspondrait à une politique nationale d’égalité dans l’emploi et la profession par rapport aux différents motifs énumérés par la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour qu’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, soit formulée et appliquée. Notant que le projet de Code du travail a été soumis au Congrès général du peuple, la commission veut croire que ce code contiendra des dispositions énonçant clairement l’interdiction de toute discrimination directe et indirecte, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, fondée sur les différents motifs énumérés par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce code.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la formation professionnelle et les services de placement. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait relevé que, bien qu’étant en progression, le taux de participation des femmes aux activités économiques (29,59 pour cent) reste faible. Elle rappelle en outre la décision no 258 de 1989 du Congrès général du peuple concernant l’insertion et la formation des femmes libyennes, qui oblige tous les établissements à employer les femmes qui leur sont envoyées par les bureaux de l’emploi (art. 2). La décision no 258 prévoit également la mise en place d’unités municipales de l’emploi, chargées d’offrir des possibilités d’emploi aux femmes et de formuler des programmes de formation spécifique en ce qui les concerne (art. 3 et 4). La commission avait exprimé ses préoccupations quant aux effets pratiques de certaines dispositions de la décision no 258 de 1989 qui se réfèrent aux «possibilités d’emploi appropriées pour les femmes», qui soient «adaptées à la nature et aux conditions sociales des femmes» ou «adaptées à leur spécificité psychologique et leur constitution physique», dispositions qui peuvent engendrer des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail et sont de nature à favoriser la ségrégation professionnelle.

La commission note qu’en ce qui concerne l’accès à l’emploi le gouvernement se borne à inclure dans son rapport des informations concernant l’accès des femmes à certains postes de l’administration et de la justice qu’il a déjà communiquées. S’agissant de l’accès à la formation professionnelle, le gouvernement indique qu’aucun domaine d’enseignement ou de formation n’est interdit aux femmes et que celles-ci représentaient, en 2007, 69,2 pour cent des diplômés de l’université, 39,6 pour cent des titulaires d’un diplôme de l’éducation supérieure et 44,2 pour cent des titulaires d’un diplôme d’un établissement technique intermédiaire. Tout en prenant note de ces informations, la commission signale qu’elles ne suffisent pas pour permettre d’évaluer la mesure dans laquelle de réels progrès ont été réalisés quant à la promotion des femmes dans tous les domaines d’étude, dans un large éventail d’emplois et à tous les niveaux. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les points suivants:

i)     le sens des expressions «possibilités d’emploi appropriées pour les femmes»; «adaptées à la nature et aux conditions sociales des femmes» et «adaptées à leur spécificité psychologique et leur constitution physique», employées dans la décision no 258 de 1989 du Congrès général du peuple sur l’insertion et la formation des femmes;

ii)    les mesures prises ou envisagées afin que la décision no 258 de 1989 n’ait pas pour effet d’exclure ou de décourager les femmes de suivre une formation professionnelle ou bien de leur barrer l’accès à des emplois traditionnellement à dominante masculine, et sur les résultats de ces mesures;

iii)   des statistiques détaillées ventilées par sexe sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie, dans les secteurs public et privé, y compris aux postes les plus élevés;

iv)   les effets donnés dans la pratique aux articles 2 à 4 de la décision no 258 de 1989, y compris en termes d’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail;

v)     des statistiques détaillées ventilées par sexe sur la participation des hommes et des femmes dans les différents domaines de la formation et de l’enseignement professionnels, et les mesures prises pour garantir que les femmes aient accès à un large éventail d’emplois, à tous les niveaux, y compris dans les secteurs où elles sont actuellement absentes ou sous-représentées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer