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Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé. La commission note avec intérêt l’adoption en mai 2008 du Code pénal qui contient des dispositions établissant l’interdiction générale du recours au travail forcé ainsi que des dispositions spécifiques destinées à lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Selon l’article 315, «quiconque dans le cadre d’une relation de travail, soumet, réduit ou maintient une autre personne en esclavage ou conditions similaires à l’esclavage, au travail forcé ou obligatoire, à la servitude ou à toute autre situation contraire à la dignité humaine, sera puni d’une peine de prison de cinq à huit ans». Une peine de cinq à huit ans sera infligée à toute personne qui se livre à la traite des personnes en vue de les soumettre à des conditions de travail relevant de l’exploitation ainsi qu’au recrutement forcé pour participation à des conflits armés.

Traite des personnes et imposition de sanctions efficaces et strictement appliquées. La commission note avec intérêt que l’article 182 du Code pénal prévoit que quiconque dans l’exercice de ses fonctions ou en usant de menaces, offres ou fraude encourage, facilite, incite ou réalise l’enlèvement, le recrutement, l’embauche, le transport, le déplacement, la rétention, l’accueil ou la réception de personnes aux fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’adoption exercés à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire national, même avec le consentement de la victime, sera puni d’une peine d’emprisonnement de sept à dix ans. En vertu de l’article 16 du Code pénal, la peine s’appliquera également aux personnes ayant commis, hors du territoire, les délits de traite des personnes aux fins d’esclavage, d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions du Code pénal adoptées pour réprimer la traite des personnes – pratique qui constitue une grave violation de la convention – ainsi que sur toute autre mesure prise en vue de son éradication.

Conformément à l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé doit faire l’objet de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas de traite des personnes qui ont été dénoncés, le nombre de ceux qui ont débouché sur l’ouverture de poursuites judicaires et sur les sanctions imposées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les victimes de la traite.

Travail au profit de la communauté. La commission note que, selon l’article 61 du Code pénal, une peine de prestation de travail au profit de la communauté peut être prononcée et que le travail peut être fourni par les administrations municipales, les entités publiques ou les associations d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type de travail au profit de la communauté qui peut être demandé et sur la liste des associations d’intérêt général autorisées à bénéficier de ce travail.

Enfin, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe au sujet du travail pénitentiaire et de la liberté des militaires de quitter leur emploi.

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