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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle‑Zélande (NZCTU) et de la réponse du gouvernement à ce sujet.

Articles 3 d) et 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 54 d) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), «l’employeur doit prendre toute mesure nécessaire pour assurer qu’aucun salarié de moins de 15 ans ne travaille en aucun lieu se trouvant sous son autorité […] à quelque moment que ce soit dès lors que s’exerce en ce lieu un travail susceptible de nuire à la santé ou à la sécurité d’un jeune de moins de 15 ans». Elle avait fait observer que l’interdiction ne s’appliquait pas aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, le règlement HSE porte sur la santé et la sécurité des jeunes de plus de 15 ans en imposant aux employeurs une multitude d’obligations, notamment diverses exigences de formation et de supervision. La commission avait noté également que le gouvernement avait l’intention de réviser le règlement HSE afin d’interdire les travaux dangereux aux jeunes de moins de 16 ans (relevant ainsi l’âge d’interdiction de 15 ans).

La commission prend note des allégations du NZCTU, à savoir que les statistiques sur les accidents du travail indiquent que, en 2006, quelque 300 enfants de moins de 15 ans ont consulté leur médecin pour des lésions professionnelles. De plus, la même année, des indemnisations pour accidents et une assistance à des fins de réinsertion ont été accordées à quelque dix enfants de moins de 9 ans, à 15 enfants âgés de 10 à 14 ans, et à 1 000 à 2 000 enfants âgés de 15 à 19 ans. Selon le NZCTU, ces accidents ont lieu le plus souvent dans l’agriculture. Le NZCTU affirme aussi que la sous-déclaration des accidents sur le lieu de travail et des demandes d’indemnisation est un phénomène très répandu.

La commission note que le gouvernement partage les préoccupations du NZCTU en ce qui concerne les accidents sur le lieu de travail d’enfants et de jeunes, accidents qui parfois sont mortels. Toutefois, le gouvernement estime que les dispositions législatives de protection permettent en général d’empêcher que des jeunes ne soient exposés à des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il est conscient de la sous‑déclaration des demandes d’indemnisation et des accidents sur le lieu de travail. Le gouvernement estime néanmoins que plusieurs activités permettent de mieux informer les jeunes sur l’insécurité et la santé au travail et sur leurs droits au travail, par exemple la campagne «Mauvaise récolte» qui informe les travailleurs, y compris les jeunes, sur les accidents mortels pendant la saison des travaux agricoles et le programme pour l’emploi des jeunes. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2007-2009, il a analysé les tendances de travail des adolescents qui donnent lieu à des accidents du travail ainsi que l’âge auquel les adolescents deviennent mûrs physiquement et psychologiquement, afin de comprendre l’âge en tant que facteur de risque. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle il a décidé de ne pas réexaminer le règlement HSE afin d’y interdire les travaux dangereux aux jeunes, mais il recherche des possibilités en dehors du cadre réglementaire pour protéger les jeunes de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, en élaborant des directives pratiques et des informations. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2007 et 2008, des poursuites ont été intentées pour des accidents du travail subis par une fille de 14 ans (amputation partielle de trois doigts à cause d’une scie), un enfant de 12 ans (mort après être tombé d’un camion) et un enfant de 17 ans (doigts et poignets broyés dans un pétrin).

Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit aux employés de moins de 15 ans de travailler dans plusieurs secteurs très dangereux, tels que la construction, la coupe et l’abattage d’arbres, la manufacture et le conditionnement de marchandises, le travail dans la machinerie, la manutention de charges lourdes ou l’exécution d’autres tâches susceptibles de nuire à la santé de l’employé, le travail de nuit (qui est interdit aux enfants de moins de 16 ans) et la conduite de tracteurs ou de véhicules lourds (art. 54 à 58 du règlement HSE).

La commission doit exprimer sa vive préoccupation face au fait que les enfants de 15 à 18 ans sont autorisés, en droit et dans la pratique, à réaliser les types de travaux susmentionnés qui sont manifestement dangereux, comme le reconnaît lui-même le gouvernement. La commission exprime aussi sa vive préoccupation pour le nombre d’accidents et de lésions mortelles, y compris le décès d’enfants de moins de 18 ans qui effectuaient des types de travail dangereux, comme l’a souligné le NZCTU, allégation que le gouvernement n’a pas contestée. Par conséquent, la commission souligne que, en vertu de l’article 3 d), les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Etat Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission rappelle au gouvernement que, pour déterminer les types de travail mentionnés à l’article 3 d) de la convention, conformément à l’article 4, paragraphe 1, les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui énumère les activités que le gouvernement doit considérer tout particulièrement au moment de déterminer les types de travaux dangereux. La commission rappelle que le paragraphe 4 de la recommandation en question envisage la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail à partir de l’âge de 16 ans, pour autant que la santé et la sécurité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. Prenant en compte le nombre considérable d’accidents et de lésions mortelles qui ont touché des enfants, la commission estime que les conditions de protection et de formation préalable, prévues au paragraphe 4 de la recommandation, ne sont pas pleinement remplies dans toutes les circonstances. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour appliquer l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), afin d’interdire que des enfants de moins de 18 ans n’effectuent des travaux risqués et dangereux. Toutefois, pour les cas où ces travaux sont effectués par des jeunes âgés de 16 à 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces travaux ne soient effectués que dans les conditions strictes établies au paragraphe 4 de la recommandation no 190, à savoir que la santé et la sécurité de ces jeunes soient protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à cette activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Enfants travaillant à leur propre compte. La commission avait précédemment noté que le règlement HSE, qui contient des dispositions régissant l’emploi des enfants dans les professions dangereuses, ne s’applique qu’aux lieux de travail placés sous le contrôle de l’employeur (art. 54). Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1969 sur l’emploi des mineurs protège les mineurs (personnes de moins de 18 ans) qui ont un emploi de services (travail indépendant). La commission avait pris note des commentaires formulés en 2007 par le NZCTU, à savoir que le gouvernement aurait dû depuis longtemps modifier le règlement HSE pour que celui-ci soit applicable aux travailleurs enfants qui sont des prestataires de services et non des salariés. Prenant note de l’information du gouvernement selon laquelle le Département du travail réexaminera le règlement HSE afin d’étendre son champ d’application aux enfants de moins de 16 ans qui travaillent en tant que prestataires de services indépendants et aux enfants travaillant à leur propre compte, la commission avait exprimé l’espoir que le règlement HSE serait bientôt révisé afin qu’il couvre les jeunes travaillant à leur propre compte.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions qui limitent l’emploi des jeunes dans des travaux dangereux (15 ans) et la nuit (16 ans) dans le règlement HSE ont été modifiées pour couvrir les enfants qui travaillent en tant que prestataires de services indépendants (art. 58A‑58F du règlement de modification de 2008 sur la sécurité et la santé dans l’emploi). La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour appliquer l’article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3 d), afin de protéger les travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre les travaux dangereux. Toutefois, lorsque ces travaux sont effectués par des jeunes âgés de 16 à 18 ans, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les jeunes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte bénéficient de la protection garantie au paragraphe 4 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie aussi de communiquer copie des articles 58A à 58F du règlement de modification de 2008 sur la sécurité et la santé dans l’emploi.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Services de sécurité et de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail avait l’intention de commencer à enquêter sur les pratiques sur le lieu de travail en ce qui concerne les personnes âgées de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux. A cet égard, la commission avait noté que, dans sa communication de 2007, le NZCTU avait recommandé de consulter des experts du développement des enfants et des adolescents pour évaluer les limites physiques et psychologiques de ceux-ci aux travaux dangereux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, de mars à mai 2008, le Département du travail a mis en place des méthodes de communication qui visent à renforcer l’application du règlement HSE sous le thème intitulé «Connaissez vos droits». Ces méthodes de communication prévoient notamment l’élaboration d’une brochure dans le style d’une bande dessinée et la mise en place de concours radiophoniques de chansons qui visent à promouvoir la sécurité et la santé des jeunes au travail. Le gouvernement indique aussi que le Département du travail continue d’enquêter sur les pratiques sur le lieu de travail en ce qui concerne les personnes âgées de 16 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux. Ces enquêtes s’inscrivent dans les études sur l’âge minimum et les limites physiques et psychologiques à respecter pour réaliser des travaux dangereux. Notant que les enfants de plus de 15 ans sont autorisés à effectuer des travaux dangereux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des enquêtes menées par le Département du travail sur les pratiques sur le lieu de travail ayant trait aux enfants de 15 à 18 ans qui effectuent des travaux dangereux.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’allégation du NZCTU, à savoir que le rapport de 2009 au sujet des jeunes sur le marché du travail ne vise pas les enfants de moins de 15 ans, malgré le fait que la Nouvelle-Zélande n’ait pas fixé d’âge minimum d’admission à l’emploi et ne fournisse pas d’informations ventilées et annuelles sur les jeunes de moins de 18 ans. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ce rapport se fonde essentiellement sur les données tirées des statistiques relatives à l’enquête de la Nouvelle-Zélande sur la main-d’œuvre et les ménages, publication qui ne recueille que des informations sur les personnes de plus de 15 ans. De plus, étant donné que la plupart des parties prenantes ne l’avaient pas demandé, le rapport ne contient pas d’informations ventilées sur les jeunes âgés de 15 à 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2007-08, des poursuites ont été entamées au titre de la loi HSE et du règlement sur le même sujet concernant des lésions subies par des adolescents de moins de 18 ans sur le lieu de travail. La commission note avec regret que les données sur le travail des enfants et des jeunes sont insuffisantes et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent en Nouvelle-Zélande, y compris ceux âgés de moins de 15 ans, soient disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes et des extraits des rapports des services d’inspection dès que ces informations seront disponibles. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par âge et par sexe.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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