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Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Pays-Bas (Ratification: 2002)

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Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile et égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) qui reprennent pour l’essentiel les points de vue exprimés dans de précédentes communications. D’après la FNV, la situation des travailleurs à domicile n’est pas aussi favorable que le gouvernement cherche à le montrer dans son rapport. Les travailleurs les mieux formés qui effectuent du télétravail sont peut-être protégés par des contrats de travail, mais les travailleurs qui ont des emplois peu qualifiés bénéficient rarement de cette protection, car ils sont engagés dans le cadre d’un contrat visant une tâche déterminée et sont rémunérés à la pièce ou selon leurs résultats. La FNV ajoute que, même lorsqu’il existe un contrat de travail, de nombreux travailleurs à domicile ne remplissent pas les critères pour bénéficier de l’assurance-maladie, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage (travailler au moins deux jours par semaine, avoir un contrat d’au moins 30 jours et des revenus représentant au moins 40 pour cent du salaire minimum), et que de nombreuses conventions collectives excluent les travailleurs à domicile de leur champ d’application. La FNV estime que le nombre de télétravailleurs et de travailleurs à domicile augmente, et qu’en raison de cette évolution du marché du travail une politique spécifique sur le télétravail et le travail à domicile est nécessaire, notamment pour protéger les travailleurs à domicile peu qualifiés.

De plus, la commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV). D’après la fédération, le gouvernement n’a pas présenté d’arguments ou de faits solides à l’appui de sa conclusion selon laquelle la situation des travailleurs à domicile ne nécessite pas de mesures complémentaires. En conséquence, la CNV estime que des informations supplémentaires sont nécessaires.

Enfin, la commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), qui, pour l’essentiel, attirent l’attention sur le problème du respect des droits des travailleurs à domicile. Rappelant que le gouvernement admet ouvertement que les services de l’inspection du travail n’effectuent pas de contrôles concernant les travailleurs à domicile car ces derniers sont difficiles à localiser, la MHP soutient que la législation du travail doit être structurée de manière à assurer une protection efficace aux travailleurs à domicile qui, dans la plupart des cas, ne formulent pas de revendications, ne souhaitent pas se faire remarquer en engageant des procédures contre leur employeur et sont trop éloignés du marché du travail officiel. La MHP indique aussi qu’il faudrait suivre la situation, car la généralisation de la flexibilité du travail va de pair avec de nouvelles formes de travail à domicile. A cet égard, la MHP regrette que le rapport du gouvernement ne donne pas de précisions concernant la deuxième évaluation de la loi sur la flexibilité et la sécurité, laquelle a montré que de nombreuses personnes n’osaient pas engager une action pour faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de faire part des points de vue qu’il souhaiterait exprimer pour répondre aux observations de la FNV, de la CNV et de la MHP.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement portant sur d’autres questions.

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