National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission rappelle qu’en 2006 la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures pour communiquer périodiquement des informations complètes sur les points soulevés par la commission. En 2008, la commission notait avec regret que le rapport du gouvernement n’avait pas été reçu et, en conséquence, avait renouvelé ses commentaires précédents. Prenant note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, la commission veut croire que le gouvernement continuera de faire tout son possible pour présenter ses rapports régulièrement.
Article 20 de la convention. Recrutement et conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents sur la discrimination salariale et les inégalités de traitement fondées sur l’origine indigène des travailleurs, qui concernent notamment les travailleurs employés dans des exploitations agricoles situées à l’intérieur du pays ou qui travaillent pour des communautés mennonites – dans des conditions relevant parfois du travail forcé. La commission prend note des conclusions du rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies de 2009, selon lesquelles il existe un système de servitude et de travail forcé dans le Chaco. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Justice et du Travail, par le biais de la résolution no 230 de 2009, a créé une commission tripartite intitulée la Commission pour les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, chargée d’élaborer un plan d’action sur les droits fondamentaux au travail et la prévention du travail forcé, en collaboration avec l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI). Elle note également que, au mois de septembre 2008, le bureau de la Direction générale du travail a été inauguré dans la localité de Teniente Irala Fernández (Chaco). De même, elle note que l’éradication du travail forcé figure parmi les priorités du Programme par pays pour un travail décent de 2009, et que l’application de la convention est envisagée dans ce cadre. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan d’action susmentionné et sur son incidence sur l’éradication du travail forcé des peuples indigènes, ainsi que des informations sur la mesure dans laquelle les peuples indigènes ont été consultés et ont participé à l’élaboration de ce plan. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections conduites par le bureau de la Direction régionale du travail du Chaco, les mesures prises et les sanctions infligées, et sur toute autre initiative conduite par ce bureau dans l’objectif d’éliminer le travail forcé et la discrimination à l’égard des peuples indigènes, notamment concernant les situations observées dans les exploitations agricoles et les communautés mennonites. La commission renvoie aussi aux commentaires concernant la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.
Articles 2, 6 et 33. Action coordonnée et systématique et consultation. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que l’INDI travaille en collaboration avec plusieurs organisations indigènes et avec le soutien de différents mécanismes, comme la Commission pour l’autodétermination des peuples indigènes (CAPI). A cet égard, la commission note qu’en avril 2009 la CAPI a élaboré, avec la participation de 15 organisations indigènes, des «propositions de politiques publiques en faveur des peuples indigènes». Elle note également que le décret no 1945 a porté création du Programme pour les peuples indigènes (PRONAPI) coordonné par l’INDI dans le cadre duquel, selon le rapport, des consultations des peuples indigènes seront réalisées pour leur permettre de déterminer eux-mêmes leurs propres besoins. La commission croit comprendre que, en fonction des résultats obtenus à l’issue des consultations menées dans le cadre du PRONAPI et de la CAPI précédemment cités, une politique indigène et une réforme législative pourront être définies qui porteront création, entre autres choses, d’un organe étatique pour les affaires indigènes auquel les peuples indigènes prendront part, tant dans sa mise en place que dans son fonctionnement. Prenant note des différentes organisations collaborant avec l’INDI et de ses différents mécanismes, la commission souligne l’importance d’institutionnaliser la participation des peuples indigènes couverts par la convention dans l’élaboration, l’application et la supervision des politiques publiques qui les concernent, conformément aux articles 2 et 33 de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus à l’issue des consultations conduites dans le cadre de PRONAPI et de la CAPI et sur toute initiative de réforme législative en découlant, notamment sur les perspectives d’institutionnalisation de la participation indigène. Notant que le Réseau des droits de l’homme du pouvoir exécutif, créé en juin 2009, est compétent pour définir un calendrier des mesures proposées, telles que des projets de loi fondés sur les instruments internationaux ratifiés par l’Etat, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par ce réseau relativement à la convention, et sur la façon dont sont garanties la coordination avec l’INDI et la participation des peuples intéressés.
Article 14. Droits fonciers. La commission note, d’après le rapport relatif à la mission du Paraguay de l’Instance permanente sur les questions autochtones des Nations Unies précédemment citée, que 45 pour cent des communautés indigènes du pays n’ont toujours pas de titre de propriété légal sur leurs terres. De même, la commission note qu’en juillet 2009 la Commission interaméricaine des droits de l’homme a présenté une demande devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire no 12420 relative aux droits fonciers de la communauté indigène Xákmok Kásek du peuple Enxet-Lengua, qui fait l’objet de procédures, depuis 1990, pour la revendication des terres de cette communauté. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les normes en vigueur relatives à la revendication de terres par les communautés indigènes et aux difficultés rencontrées dans la pratique du fait de la dispersion et de la création de nouvelles communautés. La commission note que, depuis 2008, le projet de «régularisation des terres indigènes» (RTI) est mis en œuvre sur la base d’un accord signé entre l’INDI et la Banque mondiale. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment des mesures relatives aux procédures, pour progresser rapidement en consultation avec les peuples intéressés vers la régularisation des terres indigènes, et lui demande de communiquer des informations sur les points suivants:
i) les progrès réalisés dans le cadre du projet INDI/Banque mondiale à cet égard;
ii) les initiatives prises par la Commission interinstitutionnelle chargée d’appliquer les mesures nécessaires pour le respect des sentences internationales (CICSI);
iii) le pourcentage des communautés indigènes dont les terres n’ont pas encore été régularisées.
La commission se réfère, en outre, à ses commentaires précédents et demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application des lois nos 1372/88 et 43/89 qui mettent en place un régime visant à régulariser la situation des terres où sont installées des communautés indigènes, notamment pour régler le problème d’occupation des terres lorsque la superficie des terres est en deçà de la superficie revendiquée, compte tenu du nombre de communautés qui revendiquent des terres, et sur les procédures appropriées mises en place dans le cadre du système juridique national, conformément à l’article 14, paragraphe 3.
Article 15. Ressources naturelles. S’agissant de l’exploitation forestière, la commission note que, en vertu de la résolution no 1324 de 2008, l’INDI a suspendu sine die l’application de la résolution no 139/07 sur la gestion de l’environnement et la gestion forestière des terres attribuées aux communautés indigènes, jusqu’à ce que des consultations appropriées des peuples indigènes permettent de déterminer si cette résolution sera modifiée ou abrogée. La commission note que la résolution no 139/07 a été adoptée dans l’objectif de «mettre un frein au pillage notoire observé dans différentes communautés» et que la suspension de celle-ci a été décidée parce qu’«on confondait souvent autorisation de réalisation de projets et pillage des ressources naturelles». La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations réalisées dans l’objectif de réviser la résolution no 139/07 en ce qui concerne les terres occupées par des communautés indigènes, et leurs résultats, et sur les mesures prises pour protéger les droits des peuples indigènes aux ressources naturelles existant sur leurs terres, notamment leurs droits à prendre part à l’utilisation, à l’administration et à la conservation desdites ressources. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions imposées par le ministère public de l’Environnement à la demande de l’INDI concernant des délits écologiques, et sur les demandes présentées à l’INDI par des entreprises de prospection pour obtenir des informations sur l’existence de communautés indigènes dans les différentes régions du pays.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]