National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des copies des modifications de la loi et du règlement sur l’assurance et la sécurité sociale nationales et les onzième et douzième rapports actuariels sur le fonctionnement du régime de l’assurance nationale de la Barbade.
Article 60, paragraphe 1, de la convention. Partie X (Prestations de survivants). Couverture personnelle. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l’extension des prestations aux survivants de moins de 50 ans qui s’occupent des enfants à charge de la personne décédée ou qui sont incapables de subvenir à leurs besoins, le gouvernement indique que la législation nationale a été modifiée de manière à prévoir l’extension des prestations de survivants aux personnes âgées de 45 ans ou plus qui ont été mariées à la personne décédée pendant plus de trois ans. Les prestations de survivants sont également payables, mais seulement pour une période d’une année, aux survivants dont le mariage avec la personne décédée a été contracté après que celle-ci a commencé à bénéficier d’une pension contributive de vieillesse. Les conjoints invalides de moins de 50 ans qui étaient mariés à la personne décédée depuis plus de trois ans au moment du décès de celle-ci ont également droit à une pension au cours de la période de leur invalidité. La pension de survivants accordée pour une période d’une année et tous autres paiements aux survivants cessent à l’occasion d’un mariage, d’un remariage ou d’un concubinage. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait également indiqué que les survivants qui restent au chômage et qui ne peuvent subvenir à leurs besoins à l’expiration de cette période peuvent bénéficier d’une assistance sociale sur la base d’un contrôle des ressources de la part du département de la prévoyance sociale.
La commission note avec intérêt que l’âge auquel les prestations de survivants peuvent être accordées a été abaissé de 50 à 45 ans (les prestations payées aux survivants âgés de 45 à 50 ans ayant été baissées de 50 pour cent à un tiers du gain antérieur de la personne décédée). Dans la législation internationale de la sécurité sociale, un conjoint est habituellement présumé incapable de subvenir à ses besoins: i) s’il atteint un certain âge qui devrait être inférieur à l’âge légal de la retraite; ii) s’il s’occupe d’un enfant à charge; ou iii) s’il est invalide. A la Barbade, la législation nationale accorde le droit à des prestations de survivants au conjoint de 45 ans ou plus, et au conjoint invalide de moins de 50 ans. Dans les deux cas, ce droit est soumis à la condition d’avoir été marié à la personne décédée depuis au moins trois ans à la date du décès. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 63(5) de la convention qui autorise l’imposition d’une durée minimum de mariage uniquement dans le cas d’une veuve sans enfant. Elle est également préoccupée par le fait que le conjoint survivant âgé de moins de 45 ans et qui s’occupe d’un enfant soit laissé sans protection par la législation de la Barbade. L’attention du gouvernement est également attirée sur le fait que la limitation à une année du versement des prestations de survivants, dans les cas où le mariage avec la personne décédée a été contracté après que celle-ci a commencé à bénéficier d’une pension contributive de vieillesse, n’est pas conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (lu conjointement avec les articles 62 et 63). Niveau des prestations de survivants. A la Barbade, le bénéficiaire qui a accumulé plus de trois ans de cotisations a droit à une pension d’invalidité de base au taux de 40 pour cent du gain annuel moyen assurable de la période de cotisation. Son conjoint survivant de plus de 50 ans ayant deux enfants, aurait droit à des prestations représentant 50 pour cent du montant de sa pension d’invalidité, majorées du sixième de la pension principale du bénéficiaire pour chacun des enfants à charge. Le bénéficiaire type défini par la convention recevrait ainsi, lorsque le conjoint est âgé de plus de 50 ans, un taux de remplacement garanti de 33,33 pour cent du gain moyen antérieur du soutien de famille, ce qui est supérieur au pourcentage de 30 pour cent requis par l’article 63, paragraphe 3, de la convention pour des systèmes dans lesquels le stage n’excède pas cinq ans.
Par contre, les prestations versées au conjoint survivant âgé de 45 à 50 ans, représenteraient non pas 50 pour cent mais le tiers de la pension qui aurait été versée au soutien de famille décédé et, n’atteindraient en y ajoutant les suppléments pour deux enfants, que 26,5 pour cent du gain antérieur du soutien de famille, ce qui est inférieur au niveau de remplacement de 30 pour cent requis par la convention.
Compte-tenu du nombre relativement restreint des bénéficiaires potentiels, la commission invite le gouvernement à mener une étude actuarielle sur les répercussions financières d’un relèvement progressif du niveau des prestations versées aux survivants âgées de 45 à 50 ans en vue de mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec la convention.