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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sainte-Lucie (Ratification: 1983)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Législation. La commission note, selon le rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, que la réglementation des usines de 1948 est toujours en vigueur. Notant que la réglementation contient des dispositions excluant les femmes de certains travaux, contraires à la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la réglementation sera abrogée par le nouveau Code du travail.

2. Exceptions fondées sur les qualifications exigées pour un emploi. La commission rappelle que l’article 5 2) g) de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession prévoit une dérogation au principe de non-discrimination pour les services d’aide à la personne dans les domaines de la santé, de l’assistance sociale ou de l’éducation au motif que l’efficacité de ces services est liée au sexe de la personne qui les fournit. Répondant à propos des commentaires précédents de la commission au sujet de cette disposition, le gouvernement indique que cette dérogation n’est pratiquée que dans très peu de cas, par exemple lorsque des femmes sont préférées pour garder des enfants ou pour des tâches ménagères. La commission est préoccupée par le fait que cet article pourrait comporter un préjugé selon lequel certains services dans les domaines de la santé, de l’aide sociale ou de l’éducation sont assurés plus efficacement par des personnes d’un sexe donné, et par le fait que l’application de cette disposition pourrait conduire à des exclusions qui seraient contraires au principe de l’égalité défini dans la convention. La commission demande au gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 5 2) g) de la loi de 2000 sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’en garantir la conformité avec la convention, en droit et dans la pratique. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Application dans la pratique. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des documents d’information sur la discrimination ont été élaborés, que le texte de la loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été diffusé et que des fonctionnaires du travail informent des syndicalistes et des cadres d’entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans les secteurs privé et public par le biais d’activités de sensibilisation et de formation et par d’autres mesures pratiques. Prière aussi de communiquer des informations sur les procès pour discrimination dans l’emploi intentés dans le cadre de la loi en question.

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