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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bulgarie (Ratification: 1960)

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Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, de nouvelles dispositions ont été prises en vue d’étendre l’offre de services de soins aux enfants de manière à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi. La commission examine ces dispositions dans le contexte de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle note également que le gouvernement indique que, entre janvier et juin 2007, 38 505 femmes ont participé à des programmes et projets d’emploi et 3 384 femmes ont suivi une formation professionnelle qualifiante en vue d’une amélioration de leur accès à l’emploi. En 2007, le taux d’emploi chez les femmes était de 57,6 pour cent contre 66 pour cent pour les hommes. Le taux de chômage des femmes se chiffrait à 7,3 pour cent contre 6,6 pour cent chez les hommes (ces chiffres ne prenant en considération que les personnes âgées de 15 à 64 ans). La commission note que, d’après les statistiques de l’OIT pour 2006, la catégorie professionnelle des juristes et administrateurs de rangs supérieurs comptait 31 pour cent de femmes. Inversement, les femmes étaient largement majoritaires (67 pour cent) dans les professions libérales. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur sa politique et ses programmes tendant à une plus large égalité entre hommes et femmes sur le marché du travail à travers une promotion active de l’égalité de chances et d’accès des femmes à un éventail aussi large que possible d’activités et de professions. La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures spécifiques tendant à assurer un accès égal des hommes et des femmes aux postes de décision et de responsabilité dans les secteurs public et privé, de même que sur les progrès enregistrés quant à l’accès des femmes aux postes les plus élevés. De même, elle souhaiterait que le gouvernement communique des statistiques détaillées illustrant la position des hommes et des femmes sur le marché du travail, notamment leur répartition dans l’emploi dans les différentes activités économiques et professions.

Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport ne contient aucun élément répondant à la précédente demande d’informations sur l’application des dispositions de la loi concernant la protection contre la discrimination et le harcèlement sexuel. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations de cet ordre dans son prochain rapport.

Articles 2 et 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en vertu de l’article 24 1) de la loi sur la protection contre la discrimination, l’employeur doit encourager les personnes appartenant au sexe ou à un groupe ethnique sous-représenté à présenter leur candidature à un emploi. En vertu de l’article 24 2), l’employeur est tenu d’encourager les personnes appartenant à ce même groupe cible à utiliser la formation professionnelle. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de ces dispositions.

Collecte de données concernant la situation des minorités ethniques. Parallèlement à son observation, la commission demande que le gouvernement communique un spécimen du formulaire d’identification personnelle diffusé par l’Agence pour l’emploi, qu’il indique de quelle manière cette initiative aide les autorités à mieux observer le niveau de chômage déclaré parmi les minorités ethniques, et enfin qu’il communique toutes statistiques obtenues grâce à ce dispositif. Elle demande également qu’il indique si des études sont actuellement menées en ce qui concerne la situation des groupes ethniques défavorisés au regard de l’emploi et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les moyens et les méthodes d’observation de cette situation, notamment par une collecte et une analyse appropriée de données. La commission demande que le gouvernement sollicite à cet égard l’avis de la commission pour la protection contre la discrimination et fournisse des informations sur l’avis de cette instance.

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