National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire en cas de dérogations temporaires au régime normal de repos hebdomadaire. La commission a le regret de constater une fois de plus que le gouvernement n’a toujours pris aucune disposition, sur un plan législatif ou autre, qui tendrait à garantir que les salariés travaillant un jour de repos hebdomadaire bénéficient, comme prescrit par cet article de la convention, d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale au régime général des vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute considération de compensation financière. Le gouvernement se borne à réitérer que les travailleurs ne peuvent bénéficier d’un repos compensatoire que si le règlement de l’entreprise ou la convention collective applicable le prévoit, et que les employeurs sont incités à faire figurer des clauses en ce sens dans les règlements d’entreprises et les conventions collectives. Il se réfère à cet égard aux règlements d’institutions telles que Action contre la faim ou encore Church World Service, qui prévoiraient un repos compensatoire, mais ces documents n’ont pas été joints au rapport du gouvernement. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de trente ans, la commission demande instamment que le gouvernement prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme aux prescriptions de la convention. Elle demande également qu’il communique copie de tout règlement d’entreprise ou de toute convention collective qui prévoirait un repos compensatoire de vingt-quatre heures en cas de travail effectué un jour de repos hebdomadaire. Enfin, elle demande que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques relatives au nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail, avec le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment, de la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 14 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.