National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.
1. La commission souhaiterait rappeler à titre de remarque préliminaire que le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’a, dans la plupart des cas, aucune incidence sur l’application de cette convention. Par contre, si une personne est de quelque manière que ce soit astreinte au travail, y compris au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions politiques ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi.
La commission constate qu’en vertu de l’article 57 du décret no 371/77/CSM/MJ du 9 novembre 1977 portant statut des établissements pénitentiaires du Tchad, le travail est obligatoire pour tous les condamnés de droit commun. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si les personnes condamnées pour un délit politique sont astreintes à l’obligation de travailler en prison.
2. La commission a pris connaissance de plusieurs textes de loi désormais accessibles sur Internet via différents sites juridiques. Ces textes, qui réglementent l’exercice des libertés publiques, n’avaient jusqu’à maintenant pas pu être examinés par la commission. Elle souhaiterait que le gouvernement précise si les textes cités ci-après, pour certains relativement anciens, sont toujours en vigueur. Par ailleurs, la commission note que ces textes réglementent l’exercice de plusieurs droits protégés par la convention et que la violation de certaines de leurs dispositions est passible de peines de prison qui, comme indiqué ci-dessus, comportent une obligation de travailler. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations pertinentes sur l’application pratique des dispositions ci-dessous mentionnées, de manière à en préciser la portée et le champ d’application. Prière notamment d’indiquer la fréquence avec laquelle ces dispositions sont invoquées devant les juridictions, les circonstances permettant de caractériser les infractions et la nature des peines prononcées et, le cas échéant, prière de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.
– Ordonnance no 27 du 28 juillet 1962 portant réglementation des associations: en vertu de l’article 6, les membres d’une association non déclarée sont passibles d’une peine de prison d’un mois à un an; sont passibles de la même peine les fondateurs, directeurs ou administrateurs d’une association dissoute pour nullité (art. 8); les peines prévues à l’article 6 seront doublées en cas de reconstitution illégale d’une association dissoute (art. 9).
– Ordonnance no 45 du 27 octobre 1962 relative aux réunions publiques: l’article 6 prévoit des peines de prison pour défaut de déclaration (quinze jours); tenue d’une réunion sur la voie publique (un mois à trois mois); tenue d’une réunion au-delà de l’heure normalement fixée pour sa fin (quinze jours à un mois); tenue d’une réunion sans désignation d’un bureau (quinze jours à deux mois); organisation d’une réunion interdite (un mois à trois mois).
– Ordonnance no 46 du 28 octobre 1962 relative aux attroupements: l’article 5, alinéa 1, permet de punir d’un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation, et l’article 7, alinéa 1, toute provocation directe d’un attroupement non armé, par des discours proférés publiquement ou par écrit, ou par des imprimés affichés ou distribués.
– Décret no 193/INT.-SUR du 6 novembre 1962 portant réglementation des manifestations sur la voie publique: l’article 4 prévoit différentes peines de prison pour déclaration incomplète ou inexacte sur les conditions de la manifestation projetée; organisation de la manifestation avant le dépôt de la déclaration ou après son interdiction; participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite ou y prendre part en connaissance de cause.
– Loi no 029 du 12 août 1994 relative au régime de la presse au Tchad: la commission note avec intérêt que cette loi abroge l’ordonnance no 35/INT/DG/60 du 8 janvier 1960 portant répression des écrits subversifs sur laquelle portaient les commentaires de la commission depuis de très nombreuses années. Elle souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique des articles 45 et 46 de la loi sur le régime de la presse qui prévoient notamment une peine de prison de six mois à deux ans pour diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les forces armées, les forces de sécurité intérieure, les corps constitués et les administrations publiques ou envers toute personne en raison de sa fonction ou de sa qualité.
– Loi no 45/PR/94 du 14 décembre 1994 portant charte des partis politiques: en vertu de l’article 41, quiconque fonde, dirige ou administre un parti politique, en violation de la loi, encourt une peine d’emprisonnement de deux à dix-huit mois et quiconque dirige, administre ou fait partie d’un parti politique qui se serait maintenu pendant sa suspension ou qui se serait reconstitué après sa dissolution encourt une peine de trois mois à trois ans.
3. Depuis de nombreuses années la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender ou d’abroger la loi no 15 du 13 novembre 1959 qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq jours à trois mois pour certains actes de résistance, de désobéissance et de manquements (outrage, insulte, diffamation) envers les membres du gouvernement, les députés et les autorités administratives et judiciaires. Le gouvernement indique dans ses derniers rapports que ce texte ne s’applique plus. La commission espère que le gouvernement prendra très rapidement les mesures nécessaires pour abroger formellement la loi no 15 du 13 novembre 1959.