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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Article 1 d) de la convention. Sanctions imposées en cas de démission concertée de fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations permettant d’évaluer la portée de l’article 87 du Code pénal, aux termes duquel sont passibles de un an à dix ans d’emprisonnement les fonctionnaires publics qui auront par délibération arrêté de donner des démissions dont l’objet ou l’effet serait d’empêcher ou suspendre soit l’administration de la justice, soit l’accomplissement d’un service quelconque. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de sanctions imposées en vertu de cette disposition du Code pénal n’a été observé.

Réquisition de fonctionnaires en cas de grève. La commission rappelle que les pouvoirs de réquisition des fonctionnaires grévistes accordés par l’ordonnance no 81/028 portant réglementation du droit de grève dans les services publics sont définis de manière trop large. L’article 11 autorise en effet le gouvernement à procéder «à la réquisition des grévistes en vue de faire face aux besoins de la nation ou lorsque l’intérêt général l’exige ou est gravement menacé pour assurer la continuité des services publics». Or, comme la commission le souligne sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, les pouvoirs de réquisition doivent se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire à ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population, ou aux cas de crise nationale aiguë. Dans la mesure où les grévistes qui refusent d’obtempérer à l’ordre de réquisition sont pénalement responsables (art. 12 de l’ordonnance), la commission a demandé au gouvernement de préciser la nature des sanctions qui pourraient leur être imposées. La commission note que le gouvernement indique à cet égard qu’aucun cas de sanction n’a été observé. Compte tenu du fait que la législation définit les pouvoirs de réquisition de manière trop large, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que l’article 12 de l’ordonnance no 81/028, qui permet d’engager la responsabilité pénale des fonctionnaires grévistes qui refusent d’obtempérer à un ordre de réquisition, n’est pas dans la pratique utilisé par les juridictions pour sanctionner ces fonctionnaires par une peine de prison.

Communication de législation. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir copie du statut général de la fonction publique ainsi que des textes législatifs relatifs à la liberté de réunion et de manifestation.

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