National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1894 du Royaume-Uni sur la marine marchande, qui était en vigueur à Grenade, en vertu desquelles certaines infractions à la discipline du travail ne mettant pas en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes sont passibles d’une peine de prison (comportant l’obligation de travailler) et les marins ayant quitté le bord sans autorisation peuvent y être ramenés de force pour accomplir leurs tâches. La commission a noté qu’en vertu des articles 185(b), (c) et 186(a), (b) de la loi sur la marine marchande de 1994 (no 47 de 1994), qui a abrogé la loi de 1894, des peines d’emprisonnement peuvent toujours être imposées pour des infractions à la discipline du travail, telles que la désobéissance, le manquement à ses obligations professionnelles, la désertion, l’absence non autorisée et que, en vertu de l’article 191 de la loi, les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord de navires enregistrés dans un autre pays, lorsque le ministre compétent juge que des accords de réciprocité pourront être conclus avec le pays en question.
La commission rappelle que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises, seuls les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes sont exclus du champ d’application de la convention (voir paragr. 179 à 181 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé). Par conséquent, la commission réaffirme l’espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur la marine marchande, en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire ou en limitant leur champ d’application aux situations qui mettent en danger le navire ou la vie ou la santé des personnes (comme indiqué à l’article 184 de la même loi), de manière à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.