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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler réprimant l’expression de certaines opinions politiques opposées à l’ordre établi. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux dispositions législatives suivantes qui prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler:

a)    l’article 80(d) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 112 du 19 mai 1957, s’agissant de la propagation délibérée à l’étranger par un Egyptien de rumeurs ou d’informations tendancieuses sur la situation intérieure du pays, dans le but de nuire à la réputation de l’Etat ou à l’exercice de toute activité portant préjudice aux intérêts nationaux;

b)    l’article 102bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 34 du 24 mai 1970 – diffusion ou possession de moyens de diffusion de nouvelles, informations ou rumeurs fausses ou tendancieuses, ou de propagande révolutionnaire pouvant nuire à la sécurité publique, provoquer la panique dans la population ou porter atteinte à l’intérêt public;

c)     l’article 178(3) du Code pénal, tel que modifié par la loi no 536 du 12 novembre 1953 et par la loi no 93 du 28 mai 1995 – fabrication ou possession, en vue de leur distribution, de leur vente, etc., de toute image pouvant porter préjudice à la réputation du pays car contraire à la vérité, donnant une description inexacte du pays ou mettant en relief de manière inappropriée certains aspects;

d)    l’article 172 du Code pénal (incitation à toute atteinte à la sûreté de l’Etat);

e)     l’article 188 du Code pénal (diffusion de fausses nouvelles, etc., qui peuvent nuire à l’intérêt public).

La commission se réfère à l’observation qu’elle adresse également au gouvernement ainsi qu’au paragraphe 153 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la loi peut apporter certaines limites à l’exercice de ces droits et libertés, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus. La commission a pris dûment note des déclarations du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 selon lesquelles, d’une part, les dispositions susmentionnées sanctionnent la diffusion de nouvelles et de rumeurs fausses et, d’autre part, les actes de violence ou l’incitation à la violence ne relèvent pas de la convention. Prenant note de ces déclarations, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions pénales susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. La commission prie également une fois de plus le gouvernement de transmettre copie du texte qui, selon ses indications, a abrogé la loi no 33 de 1978 sur la protection du Front intérieur et de la paix sociale, et qu’il avait promis de communiquer au BIT dès sa transmission par les autorités compétentes.

2. La commission a précédemment noté que les dispositions de l’article 11 de la loi no 84/2002 relative aux organisations non gouvernementales interdisent aux associations d’exercer des activités qui menacent l’unité nationale, violent l’ordre public ou incitent à la discrimination entre les citoyens sur la base de la race, l’origine ethnique, la couleur de la peau, la langue, la religion ou les croyances. Elle a également noté que les dispositions des articles 20 et 21 de la loi no 96/1996 sur la réorganisation de la presse interdisent les actes suivants: critique des croyances religieuses d’autrui, incitation aux préjugés et au mépris à l’égard de tout groupe religieux de la société, critique des travaux des fonctionnaires publics. La commission note que ces dispositions prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (art. 76(1)(B) de la loi no 84/2002 et art. 22 de la loi no 96/1996), peine qui peut comporter une obligation de travailler, en vertu de l’article 20, paragraphe 1, du Code pénal, si la durée de la peine d’emprisonnement est d’un an (durée maximum prévue par les articles susmentionnés), comme expliqué au gouvernement dans l’observation adressée dans le cadre de la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées et de transmettre copie de toute décision de justice qui en définirait ou illustrerait la portée afin de permettre à la commission de s’assurer de la compatibilité de ces dispositions avec la convention. Prenant note également de la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 2006 selon laquelle les informations sollicitées dans la précédente demande directe seront transmises une fois qu’elles auront été reçues des autorités compétentes, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de transmettre ces informations dans son prochain rapport.

Communication de textes. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copies du texte abrogeant la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation des camps de détention préventive, des lois concernant l’exécution des sentences arbitrales et de la loi sur les partis politiques que le gouvernement avait promis de communiquer dès leur transmission par les organes compétents.

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