National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission croit comprendre que le nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement en novembre 2006 et prie le gouvernement d’indiquer s’il est entré en vigueur. La commission croit également comprendre que le nouveau code a fait l’objet d’un débat politique intense à l’occasion des élections législatives de décembre 2006 et que le nouveau gouvernement issu de ces élections a annoncé son intention de réviser ce texte. Le gouvernement est prié de communiquer une copie du Code du travail dans sa version définitive et de la tenir informée de tout éventuel processus de révision.
Article 5 a) de la convention. Jeunes travailleurs. La commission note l’article 97, paragraphe 2, et l’annexe 2 du Code du travail, en vertu desquels les travailleurs ont droit à un congé annuel payé d’une durée minimale de 14 jours ouvrables si leur ancienneté est comprise entre un et cinq ans, et de 21 jours ouvrables si elle est supérieure à cinq ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si un régime de congés annuels plus favorable est prévu pour les jeunes travailleurs, y compris les apprentis.
Article 6. Fractionnement du congé annuel. La commission note que l’article 99, paragraphe 1, du Code du travail, permet le fractionnement du congé annuel sur la base d’un accord entre l’employeur et le travailleur. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention permet un tel fractionnement, mais dans des limites qui peuvent être fixées par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale, par des organismes spéciaux chargés de la réglementation des congés payés dans l’agriculture ou encore par toute autre voie approuvée par l’autorité nationale compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles limites ont été fixées par l’un ou l’autre de ces moyens et, dans l’affirmative, de communiquer copie du texte pertinent.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation donnant effet à la convention, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des indications sur le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire dans l’agriculture qui ont été relevées et sur les sanctions prises.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard, d’autant plus que les dispositions du nouveau Code du travail semblent être globalement en conformité avec la convention no 132.