National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission prend note avec intérêt des amendements introduits en novembre 2003 dans le Code du travail, qui abrogent en particulier l’article 159, lequel excluait les travailleurs saisonniers du bénéfice des dispositions générales de ce code relatives au congé payé annuel. La commission note en outre que l’article 173 du Code du travail prévoit que des règlements ministériels fixeront dans le détail les principes de l’attribution des congés annuels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces règlements ont d’ores et déjà été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 7, paragraphe 3. Paiement en espèces de la contre-valeur de prestations en nature. La commission note que l’article 86(2) du Code du travail autorise le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature mais seulement si cela est prévu par une disposition réglementaire de la législation du travail ou une convention collective. Dans la mesure, par conséquent, où le paiement d’une rémunération en nature est autorisé et pratiqué dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une disposition prévoit le paiement de la contre-valeur en espèces des prestations en nature pour la période correspondante du congé annuel.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques indiquant le nombre de travailleurs couverts par les dispositions pertinentes de la législation, les résultats de l’action de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées en matière de congés annuels payés, des conventions collectives comportant des clauses relatives au paiement du congé annuel aux ouvriers agricoles, etc.
Enfin, la commission saisit cette opportunité pour rappeler que le Conseil d’administration, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé que la convention no 101 devait être classée parmi les instruments dépassés et que, en conséquence, les Etats parties devraient être invités à envisager de ratifier l’instrument plus récent, qui est la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans le secteur agricole par un Etat partie à la convention no 101 entraîne la dénonciation immédiate de ce dernier instrument. La commission estime que la ratification de la convention no 132 serait d’autant plus appropriée que la législation de la Pologne, qui prévoit vingt jours de congé annuel payés (portés à 26 pour les personnes employées depuis plus de dix ans) est nettement plus favorable que les dispositions de la convention no 101 et reflète en substance les prescriptions de la convention no 132. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 132 et de procéder à toute modification de sa législation qui s’avèrerait nécessaire, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.