ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mongolie (Ratification: 1969)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission note que l’article 49 2) du Code du travail de 1999, qui prévoit l’égalité de rémunération des hommes et des femmes accomplissant le même travail, est plus restrictif que le principe de la convention, qui ne concerne pas seulement le même travail, mais comprend également le travail qui est différent mais qui est d’une valeur égale. La commission note que, dans le rapport du gouvernement le plus récent, il est encore fait référence à la «même rémunération pour le même travail». La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle souligne qu’il importe d’accorder la même rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou un travail similaire, mais également pour un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Dans cette observation, la commission a indiqué que les dispositions législatives qui sont plus restreintes pour refléter le principe établi par la convention entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération, parce qu’elles ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale». La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, le Conseil national sur les questions de genre est devenu le Comité national pour l’égalité des genres, et que cette nouvelle instance élabore un projet de loi sur l’égalité des genres afin d’assurer l’égalité des sexes et de mettre en œuvre le principe de la convention. La commission espère que l’élaboration de la loi sur l’égalité des genres sera l’occasion d’insérer une disposition spécifique sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour adopter une législation qui assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé, et de communiquer des informations sur ces mesures. Prière également d’indiquer l’état d’avancement du projet de loi sur l’égalité des genres, et de communiquer des informations sur les activités entreprises par le Comité national pour l’égalité des genres afin de promouvoir le principe de la convention.

Articles 2 et 4. Conventions collectives et rôle des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement souligne l’importance des conventions collectives pour garantir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il indique en particulier qu’il coopère avec la Fédération des employeurs de Mongolie (MONEF) et la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) pour appliquer le principe de la convention, et qu’il convient chaque année d’une convention collective avec ces organisations. Le gouvernement indique aussi que des accords tripartites sont conclus à différents niveaux, y compris aux niveaux régional, sectoriel et local. La commission prie le gouvernement de transmettre un résumé des dispositions des conventions collectives et des accords tripartites qui concernent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de la loi sur la fixation des salaires minima de 1998, et d’indiquer comment il s’assure que les salaires minima sont fixés sans sous-évaluer les emplois et les professions où les femmes sont majoritaires.

Article 3. Evaluation objective des emplois. S'agissant de l’évaluation objective des emplois, le gouvernement renvoie aux recommandations approuvées par le Comité tripartite national pour les consultations sur les problèmes de travail et les questions sociales concernant la rémunération dans les entités et organisations économiques. En vertu de ces recommandations, les organisations utilisent différentes structures pour différents groupes en fonction de leurs spécificités. Le gouvernement mentionne également la disposition de la loi sur la fonction publique en vertu de laquelle l’accord de rendement d’un fonctionnaire donne lieu à une évaluation qui tient compte de ses résultats et de ses qualifications. La commission note qu’il semble y avoir une confusion entre la question de l’évaluation des résultats et l’évaluation objective des emplois prévue à l’article 3 de la convention. L’évaluation des résultats vise à examiner les résultats individuels des travailleurs, alors que l’évaluation objective des emplois concerne l’analyse de la nature d’un travail ou d’un poste. Elle renvoie à son observation générale de 2006 dans laquelle elle souligne que «pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent respectivement, sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires. […] Cela présuppose indéniablement l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois (article 3)». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations montrant en quoi les recommandations du Comité tripartite national concernent l’évaluation objective des emplois, et de préciser quelle méthode est utilisée. Prière de transmettre des informations sur les mesures adoptées afin d’utiliser des méthodes pratiques pour l’évaluation objective des emplois en vue d’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé.

Points III et IV du formulaire du rapport. Mise en œuvre.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des inspections mixtes ont lieu de temps à autre avec les partenaires sociaux pour examiner les questions de rémunération et instruire les plaintes. Pour le gouvernement, ces inspections montrent que le principe de l’égalité de rémunération est entièrement mis en œuvre dans le cadre légal. Le gouvernement déclare aussi qu’aucune décision de justice concernant le principe de la convention n’a été rendue, et que les inspections professionnelles n’ont révélé aucune violation du principe. La commission rappelle que l’absence de plaintes et de constatations de violations du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne signifie pas qu’il n’existe aucune violation du principe en pratique. Elle estime que cela peut être dû aux lacunes du cadre légal et des procédures de règlements des différends. En conséquence, la commission espère que le gouvernement assurera aux juges, aux avocats, aux inspecteurs du travail, aux autres fonctionnaires compétents et aux partenaires sociaux des formations spécifiques sur le principe de la convention afin qu’ils soient mieux à même de contribuer à l’application effective de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées en la matière.

Statistiques. La commission demande au gouvernement de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, dans le secteur public et le secteur privé.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer