ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Politique de l’emploi. La commission note que le rapport sur les recommandations pour l’adoption d’une politique de l’emploi est toujours en cours d’examen. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale serait inscrit dans la politique de l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie de la politique en question dès qu’elle aura été adoptée.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des préparatifs d’une évaluation objective des emplois dans la fonction publique. Elle note qu’un consultant est en train de travailler à cette évaluation, interrompue en 2006, afin de proposer des orientations à suivre. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement pris en compte dans ce processus, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats de l’évaluation des emplois en cours. Elle lui demande de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la promotion d’une évaluation objective des emplois dans le secteur privé, y compris au moyen de l’enquête sur l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à laquelle le gouvernement s’est référé précédemment.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer