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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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Ecarts salariaux et données statistiques. La commission note que, d’après le rapport communiqué en juillet 2008 par le gouvernement, 92,9 pour cent des femmes et 92 pour cent des hommes aptes au travail avaient un emploi. Ces informations ne permettent pas, à elles seules, de se faire une idée de la situation de l’emploi des femmes, notamment quant à leur rémunération. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’emploi des femmes par rapport à l’emploi des hommes en termes de secteur d’activité, niveau hiérarchique et niveau de rémunération.

En 2007, la commission avait noté, par exemple, que le Plan pour l’égalité des femmes 2004-2009 prévoit dans ses grandes orientations de «promouvoir (…) des mécanismes propres à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes». La commission demande au gouvernement de transmettre les documents établis par le ministère de la Femme et d’autres organes de l’Etat concernant les écarts salariaux reconnus dans le plan, leurs causes et leur étendue, sur les mécanismes dont ce plan prévoit l’application au cours de la période 2004-2009 afin de réduire ces écarts et, enfin, sur l’application de ces mécanismes dans la pratique.

Réformes législatives. Article 24 de la Constitution de l’OIT. Suivi des recommandations contenues dans le document GB.256/15/16. Il est indiqué dans ce document que le gouvernement devrait prendre des mesures pour assurer qu’aucune distinction n’est faite sur la base du sexe en matière de prestations payées par l’employeur aux travailleurs et aux travailleuses qui adoptent des enfants mineurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la loi pour la protection des familles, la maternité et la paternité publiée en septembre 2007 instaure une protection égale pour le père et pour la mère, la protection de l’emploi du père, que ce dernier soit père naturel ou père adoptant, et enfin le congé de paternité, entre autres avantages. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe encore d’autres prestations pour lesquelles une distinction est faite par les employeurs entre travailleurs et travailleuses qui adoptent des enfants mineurs.

Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Se référant au paragraphe 4 de sa demande directe précédente, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre des réformes de la législation du travail qui ont été annoncées, le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit incorporé dans les textes, et elle le prie de continuer à fournir des informations à cet égard.

D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique.

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