National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait prié le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les observations relatives à l’ingérence de l’employeur dans les activités internes de syndicats et au refus de mener des négociations collectives, soumises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI). La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard. Elle réitère sa demande et veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir.
Articles 1, 2 et 4 de la convention. La commission avait auparavant prié le gouvernement de spécifier les catégories de travailleurs couverts par les termes «organes chargés de l’exécution des lois», dont le droit de se syndiquer est restreint en vertu de l’article 23(2) de la Constitution et de l’article 11(4) de la loi sur les associations sociales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, et aussi d’après la définition fournie à l’article 256(2) du Code du travail de 2007, les services de lutte contre le feu et les services pénitentiaires sont inclus dans la définition des «organes chargés de l’exécution des lois», et par conséquent exclus du droit de se syndiquer et de négociation collective. La commission considère que, si les forces armées et la police peuvent être exclues de l’application de la convention, la même exclusion ne saurait être appliquée au personnel des services de lutte contre le feu et au personnel pénitentiaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces catégories de travailleurs bénéficient des droits prévus par la convention.
Article 1. La commission prend note des articles 14, 170 et 177 du Code du travail ainsi que de l’article 141 du Code pénal de 1997 qui prévoient une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale.
Article 2. La commission avait auparavant noté que les articles 4(4) et 18(2) de la loi sur les syndicats interdisaient les actes d’ingérence dans les affaires des organisations de travailleurs et avait prié le gouvernement de fournir des précisions sur les procédures ouvertes aux syndicats en cas d’infraction, ainsi que sur les sanctions prévues par la législation. La commission prend note des articles 150 et 150-1 du Code pénal concernant l’ingérence dans les activités des organisations sociales et dans les activités légitimes des représentants des travailleurs, respectivement, et prévoyant une sanction sous la forme d’une amende équivalant à un maximum de cinq mois de salaire ou d’une peine d’emprisonnement à imposer à celui qui se rend coupable d’un délit en abusant de sa position. La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé.
Article 4. La commission note que, aux termes de l’article 282(2) du Code du travail, les travailleurs qui ne sont pas syndiqués peuvent soit autoriser un syndicat existant à négocier collectivement, soit choisir un autre représentant à cette fin. S’il existe plusieurs représentants des travailleurs dans l’entreprise, ils peuvent constituer un organe représentatif commun pour négocier une convention collective. La commission considère que, lorsqu’il existe un syndicat représentatif et que celui-ci est actif au sein de l’entreprise, le fait d’autoriser d’autres représentants des travailleurs à négocier collectivement non seulement affaiblit la position du syndicat concerné, mais porte également atteinte aux droits garantis par l’article 4 de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’amender sa législation de manière à s’assurer que, lorsqu’il existe dans une même entreprise à la fois un syndicat représentatif et un représentant élu, l’existence de ce dernier n’est pas utilisée pour affaiblir la position du syndicat dans le processus de négociation collective. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que l’obligation faite à l’employeur de conclure une convention collective a été abrogée (lorsque la loi sur les conventions collectives a été elle-même abrogée) et que l’article 281 du Code du travail consacre le principe des négociations libres et volontaires. Elle note toutefois que, aux termes de l’article 91 du Code des infractions administratives, un refus non motivé de conclure une convention collective est punissable d’une amende. La commission rappelle que la législation, qui impose une obligation de résultat, en particulier lorsque des sanctions sont appliquées pour assurer qu’un accord est conclu, est contraire au principe de la négociation libre et volontaire. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 1 du code dans la pratique.
Article 6. La commission note que les fonctionnaires et les employés des services publics ont le droit de négocier collectivement en application de l’article 8 de la loi sur la fonction publique et de l’article 236 du Code du travail, respectivement. Elle prend note, à cet égard, de la liste des conventions collectives conclues dans la fonction publique entre différents syndicats et les ministères concernés.