National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Faits nouveaux. La commission note que des changements législatifs de grande ampleur ont eu lieu depuis la dernière période d’établissement du rapport sur l’application de la convention. Elle se livrera à un examen plus détaillé de la nouvelle législation lorsque les textes pertinents auront été traduits. La commission note que la loi sur l’emploi et le travail des étrangers a été amendée en 2005 et 2007 pour élargir à de nouvelles catégories de travailleurs le droit de soumettre une demande de permis de travail personnel valable trois ans et pour simplifier la procédure d’obtention d’une prolongation de la validité du permis de travail. Elle note que, en vertu de la résolution gouvernementale du 25 mai 2006, tous les citoyens de l’Union européenne et de l’Espace économique européen peuvent aujourd’hui être employés en Slovénie sans permis de travail. Les ressortissants des pays tiers continuent à être couverts par la nouvelle loi sur l’emploi et le travail des étrangers et ont besoin d’un permis de travail. La commission note en outre que le gouvernement a établi des quotas pour les permis de travail à octroyer aux ressortissants de pays tiers.
Mouvements migratoires. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la proportion d’hommes chez les travailleurs migrants employés en Slovénie fluctue entre 83 et 87 pour cent, mais que l’on constate une légère augmentation du pourcentage de femmes. La plupart des femmes immigrées (21,7 pour cent) bénéficient d’un permis de travail personnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les flux migratoires d’hommes et de femmes vers la Slovénie, y compris des informations sur le type de permis de travail octroyé et sur les secteurs dans lesquels les titulaires de ces permis sont employés.
Articles 2 et 4. Fourniture d’informations et d’une assistance. La commission note que le Service de l’emploi de la Slovénie (ESS) publie un large éventail d’informations sur son site Web, notamment des informations sur la législation, les procédures, les types de permis de travail, l’immatriculation et les obligations des employeurs et des travailleurs. Dans le cadre du Réseau européen des services de l’emploi, l’ESS fournit une assistance et des informations aux travailleurs migrants qui se déplacent à l’intérieur de la communauté. Des informations sur l’obtention des permis de travail et d’emploi en Slovénie sont fournies aux ressortissants des pays tiers. Se référant au paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des informations sont fournies aux travailleurs migrants en ce qui concerne l’emploi en général et les conditions de vie, le retour dans leur pays et toute autre information susceptible de les intéresser, telles que des informations sur leurs droits humains et leurs droits du travail, les possibilités d’apprentissage de la langue, la formation professionnelle ou les conseils juridiques. Elle le prie également d’indiquer si des informations et une assistance spécifiques sont fournies aux femmes migrantes.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la résolution sur la politique d’émigration et d’immigration de la République de Slovénie envisage l’établissement de programmes visant à fournir des informations objectives au public sur les différents aspects, causes et conséquences des mouvements migratoires, ainsi que sur la prévention de toute propagation de la xénophobie et de comportements négatifs envers les migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes spécifiques ayant pour but d’informer le public sur les mouvements migratoires et d’empêcher l’adoption de comportements négatifs envers les migrants. Elle lui demande également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour empêcher que de fausses informations ne soient diffusées auprès des travailleurs migrants en ce qui concerne l’immigration pour l’emploi en Slovénie, notamment sur les conditions de travail.
Article 6 d). Egalité de traitement. Actions en justice. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 31 de la loi de 1999 sur les étrangers, la commission prend note des amendements consécutifs de cette loi. Elle prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 31 de la version amendée la plus récente de la loi sur les étrangers (uniquement disponible en slovène), un recours contre une décision ou une résolution rejetant ou refusant une demande de prolongation ou de délivrance d’un autre permis, ou un recours contre une résolution mettant fin à une procédure de prolongation ou de délivrance d’un autre permis de résidence temporaire, suspend l’exécution de la décision ou de la résolution en question. Le gouvernement indique qu’une personne qui forme recours en application de l’article 31(4) de la loi sur les étrangers peut rester dans le pays jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue sur ce recours. La personne étrangère n’est tenue de quitter le pays qu’après que l’autorité compétente a rendu une décision définitive. Le gouvernement indique également que le paragraphe 3 de l’article 65 de la loi sur les étrangers a été supprimé et que les unités administratives sont l’autorité compétente de première instance dans tous les cas liés à la délivrance ou à l’arrivée à terme d’un permis de résidence. Afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’exception au droit d’accès des travailleurs étrangers aux procédures de recours en justice sur un pied d’égalité avec les ressortissants pour ce qui concerne les actes administratifs, la commission prie le gouvernement de préciser dans quels cas il n’est plus possible de former recours contre le refus du renouvellement ou de l’octroi d’un permis de résidence; elle lui demande également de confirmer que tous les travailleurs étrangers ont le droit de former un recours.
Article 7. La commission note que l’accord bilatéral avec la Croatie n’est plus appliqué et que le gouvernement a conclu un accord bilatéral avec l’ex-République yougoslave de Macédoine sur l’emploi des travailleurs saisonniers, qui implique une collaboration entre l’ESS et l’agence pour l’emploi macédonienne. Un accord avec la Bosnie-Herzégovine est en cours de rédaction; il devrait permettre aux services de l’emploi de faciliter l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont l’ESS coopère avec les agences pour l’emploi d’autres pays et sur les services et l’assistance fournis.
Article 8. Non-renvoi des travailleurs migrants admis à titre permanent en cas d’incapacité de travail. La commission note que les personnes bénéficiant d’un permis de travail personnel valable sans limitation de durée ou d’un permis de résidence permanente ont le droit de s’enregistrer auprès du service de l’emploi en qualité de chômeurs et qu’elles ont droit aux prestations en espèces dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Si, après l’arrivée à terme de la période de versement des prestations en espèces, elles sont encore au chômage et s’il ne s’écoule pas plus de trois ans avant qu’elles remplissent les conditions nécessaires pour partir à la retraite, elles peuvent se faire payer leur pension et leur cotisation à l’assurance-invalidité par l’ESS (article 26 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage (ZZZPB, OGRS79/2006)). La commission prie le gouvernement de préciser si les travailleurs migrants bénéficiant d’un permis de résidence permanente ou d’un permis de travail personnel valable sans limitation de durée, qui sont à plus de trois ans de l’âge du départ à la retraite et qui sont dans l’incapacité de travailler pour des raisons de maladie ou d’accident, peuvent continuer à résider dans le pays. Elle lui demande de préciser aussi si le droit de résidence dans le pays est maintenu pour ceux qui ont pris leur retraite mais se retrouvent sans moyens de subsistance.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer s’il existe des décisions des cours de justice ou autres tribunaux sur des questions de principe liées à l’application de la convention, en particulier en ce qui concerne la discrimination contre les demandeurs d’emploi étrangers et, dans l’affirmative, de lui communiquer le texte de ces décisions.
Article 12. Statistiques. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les travailleurs étrangers employés en Slovénie, ventilée par sexe et domaine d’emploi, des chiffres relatifs à l’application du système de quotas aux ressortissants des pays tiers, et des résultats des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la législation sur les permis de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les flux migratoires entrant et sortant de Slovénie, sur le régime des quotas et sur les résultats des activités pertinentes du service de l’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]