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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Jersey

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Article 6 de la convention. Egalité de traitement. Sécurité sociale. S’agissant de ses précédentes observations concernant l’égalité de traitement, par les régimes de prestations contributives ou non, des ressortissants et des non-ressortissants, la commission prend note de la confirmation du gouvernement selon laquelle la nationalité ne peut pas être retenue comme critère d’admissibilité pour l’adhésion à ces régimes.

Egalité de traitement. Salaire minimum. La commission note l’adoption de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), entrée en vigueur en juillet 2005 et qui s’applique à tous les salariés travaillant uniquement ou principalement à Jersey. Selon le gouvernement, les dispositions de cette loi relatives au salaire minimum et aux congés payés s’appliquent à tous les salariés, quels que soient leur nationalité, leur race, leur religion ou leur sexe. La commission note que les articles 17, paragraphe 7, et 8 interdisent toute différence de traitement, en ce qui concerne le salaire minimum, sur la base de différences raciales ou de sexe, et note aussi que le terme «groupes raciaux» correspond à un groupe de personnes identifiées par référence à la couleur, la race, la nationalité, l’ethnie ou l’origine nationale; la religion n’est cependant pas couverte par les dispositions de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey). Rappelant que l’article 6 de la convention requiert d’appliquer aux immigrants, sans discrimination de religion, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants du pays, la commission prie le gouvernement de confirmer que la religion ne peut pas être retenue comme motif de traitement différencié, et d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques pertinentes à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique et de la législation relatives à l’égalité de traitement entre les travailleurs ressortissants de Jersey et les travailleurs étrangers, eu égard à toutes les autres questions couvertes par les alinéas a) à d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention.

Champ d’application de la protection. Employés de maison. La commission note que, aux termes de l’article 1(5)(a) de la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey), la loi ne s’applique pas à l’emploi d’une personne dont le travail est en relation avec la tenue du domicile familial de l’employeur lorsque: i) l’employé réside au domicile familial de l’employeur; ii) l’employé est traité comme un membre de la famille tant en ce qui concerne son logement que ses repas, ses tâches et ses activités de loisir; iii) l’employé ne fait l’objet d’aucune déduction sur sa rémunération ou ne verse aucune somme à l’employeur pour son logement et son repas; elle ne s’applique pas non plus lorsque : i) l’employé est un membre de la famille de l’employeur; ii) il réside au domicile familial; iii) il partage les tâches et activités de la famille et son travail est effectué dans ce contexte. La commission prie le gouvernement : a) de fournir des statistiques ventilées par sexe et nationalité sur le nombre de travailleurs ressortissants de Jersey et de travailleurs étrangers employés en qualité d’employés de maison; et b) d’indiquer comment les travailleurs migrants employés en qualité d’employés de maison sont protégés contre un traitement moins favorable, en matière de salaire minimum et de congés rémunérés, sans discrimination de race, de nationalité, de religion et de sexe.

Annexe II et article 3. Agences privées de recrutement et propagande trompeuse. La commission prend note de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement privées, édictée en application de la loi de 1969 (Jersey) sur les agences de placement (et leur immatriculation). Elle note que l’article 4(2) de l’ordonnance interdit aux agents ou aux personnes agissant en leur nom de «décrire d’une façon qui ne correspond pas à la réalité, dans l’intention de tromper, la nature, la localisation ou les conditions de tout emploi ou les salaires proposés pour cet emploi, de même que les qualifications, la nature, l’âge ou l’expérience requis de tout candidat à un emploi, ou le salaire demandé par un candidat, ou de procéder à toute fausse présentation relative à l’emploi ou au candidat à un emploi, dans quelque document ou autre support d’informations que ce soit». La commission note que les plaintes concernant les services insuffisants des agences privées de placement peuvent être soumises au ministre (art. 15). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes reçues contre des agences en application des articles 4(2) et 15 de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement. Elle le prie également d’indiquer toute autre mesure prise pour empêcher et supprimer la propagande trompeuse sur la procédure de migration, conformément à l’article 3 de la convention.

Articles 3, 4 et 6. Propagande trompeuse, mesures en vue de faciliter le départ et égalité de traitement. La commission note que, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement, un agent qui souhaite employer une personne de sexe féminin dans un lieu autre que Jersey doit être en possession d’informations écrites obtenues auprès d’une personne ou d’une société responsable, témoignant de la nature satisfaisante de l’emploi proposé. Lorsqu’il s’agit d’un emploi dans un théâtre, music-hall, café ou un autre lieu de même nature, ou d’une production de cinéma, l’agent doit aussi apporter la preuve de la bonne foi de l’employeur et de toute personne le représentant ou agissant en son nom. La commission rappelle l’article 4 de la convention qui requiert des Etats ayant ratifié cette dernière qu’ils prennent des mesures pour faciliter le départ des travailleurs migrants des deux sexes. Elle rappelle également que la non-discrimination et l’égalité de traitement, y compris entre travailleurs migrants hommes et femmes, est l’un des principaux principes de la convention. Tout en reconnaissant les efforts déployés par le gouvernement pour protéger les travailleuses migrantes contre toute propagande trompeuse et tout abus, la commission considère que les dispositions susmentionnées imposent des restrictions disproportionnées aux femmes qui souhaitent migrer pour trouver un emploi en ayant recours à des agences privées, ces restrictions n’étant pas imposées aux migrants de sexe masculin. La commission prie le gouvernement de se référer aux directives non contraignantes du cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui, tout en demandant que des mesures soient prises pour empêcher la discrimination et l’abus par des agences privées, appellent également les Etats Membres de l’OIT à adopter des politiques de migration de main-d’œuvre qui tiennent compte des besoins des deux sexes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de réexaminer l’article 11 de l’ordonnance de 1970 (Jersey) sur le Code de conduite (et l’immatriculation) des agences de placement afin de refléter l’égalité de traitement entre les travailleurs et les travailleuses migrants eu égard aux processus de migration. Elle encourage le gouvernement à adopter des mesures tenant compte des différences entre les deux sexes afin de faciliter le départ des migrants des deux sexes et d’éviter d’imposer des restrictions inutiles sur l’emploi à l’étranger des femmes ressortissantes de Jersey.

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