ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Belize (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de noter que le gouvernement n’est pas en mesure de faire état de quelque progrès que ce soit par rapport aux points spécifiques qu’elle soulève depuis de nombreuses années.

Article 2 de la convention. Exclusions du champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et que les catégories de personnes que le gouvernement pourrait proposer d’exclure de son champ d’application auraient dû être mentionnées dans son premier rapport annuel consécutif à la ratification de la convention. Par conséquent, la commission considère que tout recours à l’article 112 de la loi sur le travail (chap. 297), en vertu duquel le ministère du Travail peut autoriser l’exclusion de toute catégorie de travailleurs non manuels du champ d’application de la partie X de cette loi, relative à la protection du salaire, serait contraire aux dispositions de cet article de la convention. Même s’il n’a pas été fait usage d’une telle exception, la commission considère que la simple existence d’une disposition législation permettant cette exception est incompatible avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur le travail à cet égard et de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cette fin.

Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que l’article 107(1) de la loi sur le travail reprend les termes de la convention, sans préciser toutefois les moyens par lesquels il est donné effet à ces dispositions dans la pratique, en particulier la manière dont il est garanti que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui proposent quelques orientations sur les moyens propres à rendre la législation conforme à la convention (par exemple, interdiction généralisée du paiement du salaire en nature, à l’exception de l’alimentation et du logement, détermination obligatoire par les autorités publiques du type et de la valeur en espèces des paiements en nature autorisés, ou par la loi, pour les biens et services autorisés, plafonnement du pourcentage du salaire nominal pouvant être remplacé par des avantages en nature, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications complémentaires à cet égard.

Article 7. Economats. Notant que, suivant les indications données par le gouvernement, les règlements prévus par l’article 114(a) de la loi sur le travail concernant la création et le contrôle des magasins ou économats gérés par les employeurs dans les lieux éloignés des villes et des villages n’ont pas encore été adoptés mais qu’en tout état de cause les magasins d’entreprise sont soumis à des contrôles réguliers de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption de ces règlements.

Articles 8 et 10. Retenues et saisies sur salaire. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore été établi de limite globale pour protéger le revenu du travailleur en cas de saisies et de retenues multiples. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 296 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne l’importance d’une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. La commission souligne également que le montant net du salaire perçu par le travailleur devrait dans tous les cas être suffisant pour garantir, à lui et sa famille, un revenu garantissant un niveau de vie suffisant et que cette rémunération nette ne devrait pas être diminuée par des retenues dans une mesure qui ferait perdre son sens au principe établi à l’article 6 de la convention, à savoir la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet à ces articles de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer la cession de salaires conformément à la convention.

Article 14. Bulletins de salaire. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré l’absence d’une disposition législative expresse à cet effet, dans la pratique, les travailleurs reçoivent une fiche de salaire ou signent un registre faisant apparaître les éléments du salaire au moment du paiement. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 460 de son étude d’ensemble, où elle explique que le fait d’être suffisamment informé des éléments du salaire, par exemple de l’ensemble des composantes du salaire et des taux applicables, de la méthode de calcul et des retenues obligatoires, est devenu aussi important qu’être payé à temps et complètement. En tous cas, ces informations sont indispensables pour comprendre absolument la façon dont le montant du salaire dû est calculé. De fait, la nécessité d’accroître la transparence et la protection des droits des travailleurs a fait du principe selon lequel les travailleurs doivent être tenus dûment informés de leurs conditions salariales l’une des exigences fondamentales de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la pratique en ce qui concerne la délivrance de bulletins de salaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer