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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Madagascar (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Mode de paiement des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret dont il est question à l’article 63 du Code du travail de 2003 sur les formes et modalités du paiement du salaire n’a pas encore été publié. Elle remercie le gouvernement de bien vouloir expliquer ce que le décret en question est censé réglementer (par exemple les formes de paiement autres qu’en espèces, par transfert bancaire, virement postal, etc.) et de lui faire parvenir un exemplaire de ce décret dès qu’il aura été adopté.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des précisions fournies par le gouvernement quant au caractère exceptionnel du paiement en nature sous la forme d’un logement décent et d’une fourniture régulière de denrées alimentaires pour les travailleurs transférés ailleurs que leur lieu normal de résidence. Elle note en particulier que l’arrêté no 2426-IGT de 1953 et l’arrêté no 688-IGT de 1954, qui fixent les montants maxima des allocations logement et alimentation, respectivement, par référence au salaire horaire minimum applicable, sont toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les arrêtés susmentionnés continuent de permettre l’octroi d’allocations logement et alimentation de montants équitables et raisonnables, ou si l’on devrait envisager d’autres méthodes de calcul de la valeur en espèces des prestations en nature, par exemple leur valeur ordinaire sur le marché ou le prix d’achat des biens et services fournis.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition explicite, dans le Code du travail, interdisant aux employeurs de limiter la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, comme le prescrit cet article de la convention, et selon laquelle aucun problème n’a jamais été signalé à cet égard. La commission souhaiterait se référer au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle a souligné que «l’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention […] que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré» et que «les autres dispositions législatives, telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées et stipulent que toutes retenues autres que celles expressément autorisées sont illégales», doivent être considérées «comme ne satisfaisant que partiellement à l’article 6 de la convention». De plus, au paragraphe 510 de la même étude d’ensemble, la commission avait également souligné que le simple fait que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester dans certains pays, ne dispense en rien les gouvernements de ces pays de leur obligation de donner dans leur législation une expression concrète aux normes posées par la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail, dès que se présentera la prochaine occasion, une disposition spécifique imposant le respect de l’obligation que fait cet article de la convention.

Articles 8, paragraphe 2, et 10. Retenues sur les salaires et saisies sur salaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des éclaircissements quant à la manière dont les travailleurs étaient tenus informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues pourraient être effectuées sur leur salaire. La commission avait également demandé au gouvernement de préciser si le décret no 55-972 de 1955 fixant des limites aux saisies ou cessions sur les salaires était toujours en vigueur. En l’absence de réponse sur ce point, et tout en attirant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 294 à 297 de l’étude d’ensemble susmentionnée, la commission souhaite renouveler sa demande d’informations supplémentaires sur : i) la façon dont les travailleurs sont tenus informés, avant d’être engagés ou lors du changement des conditions salariales qui leur sont appliquées, de toute retenue éventuelle dont leur salaire pourrait légalement faire l’objet; et ii) le texte juridique définissant les limites générales des saisies sur salaire prononcées par un tribunal et par conséquent définissant aussi qu’elle est la partie du salaire qui est protégée contre toute saisie.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement fait état de difficultés occasionnelles expliquant les retards de paiement des salaires signalés dans le secteur privé. La commission comprend que le problème des arriérés de salaire fait obstacle à un certain moment à la politique de privatisation du gouvernement, par exemple dans le cas de l’industrie sucrière. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur la nature et l’ampleur de ces difficultés, et notamment sur les secteurs et le nombre approximatif de travailleurs concernés, la durée moyenne du retard dans le paiement des salaires et les mesures prises pour empêcher et sanctionner toute pratique salariale abusive.

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