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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

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Articles 2 et 3 de la convention. Durée du travail de nuit et dérogations autorisées. La commission a déjà formulé des commentaires sur l’article 101(1) et (3) de la loi de 1980 sur l’emploi, telle que modifiée, qui prévoit une période de nuit considérablement plus courte que celle prévue par la convention, et autorise des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des femmes plus amples que celles permises dans les articles 3, 4, 5 et 8 de la convention. La commission attire aussi l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui accroît considérablement les possibilités de dérogation à l’interdiction du travail de nuit des femmes. La commission a déjà invité le gouvernement à envisager favorablement la ratification du protocole. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que la révision de la loi de 1980 sur l’emploi est en cours et qu’un projet de loi sur l’emploi a déjà été soumis au Parlement. En l’absence d’indications concrètes sur la question de savoir si le nouveau projet de législation vise à garantir sa conformité à la convention ou à assouplir davantage l’interdiction du travail de nuit des femmes, la commission invite de nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990, qui permet une application plus souple de la convention no 89 tout en restant axé sur la protection des travailleuses, soit la convention no 171 qui met moins l’accent sur une catégorie spécifique de travailleurs et un secteur d’activité économique pour privilégier la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, hommes ou femmes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard et de transmettre le texte de la nouvelle loi sur l’emploi dès qu’elle aura été adoptée.

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