National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 2 et 3 de la convention. Dérogations partielles à l’interdiction du travail de nuit. La commission note que, suite à l’adoption de la loi sur les finances de 2006, qui modifie l’article 45 de la loi sur les usines de 1934, les femmes peuvent désormais, avec leur consentement, travailler jusqu’à 22 heures, à la condition que l’employeur prenne les dispositions nécessaires pour assurer leur transport. La commission croit comprendre que la levée partielle de l’interdiction du travail de nuit des femmes résulte de demandes pressantes émanant en particulier de l’industrie de l’informatique. La commission note avec intérêt que cet allégement de l’interdiction va dans le sens de la tendance actuelle en faveur de la révision de la législation en matière de protection, qui vise à éliminer progressivement toutes les dispositions contraires au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes – à l’exception des dispositions portant sur la protection de la maternité –, tout en tenant compte des circonstances nationales. Force est d’observer toutefois que, tel que rédigé actuellement, l’article 45 de la loi sur les usines prévoit des dérogations plus larges à l’interdiction du travail de nuit des femmes que celles qui sont autorisées par la convention (la durée de la période de nuit étant réduite à huit heures au lieu de onze heures). C’est pour cette raison que la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89, qui étend considérablement les possibilités de dérogation concernant l’interdiction du travail de nuit aux femmes, sur la base d’accords conclus entre les représentants d’employeurs et de travailleurs concernés. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier soit le Protocole de 1990, qui offre plus de souplesse en termes d’application de la convention no 89 tout en restant centré sur la protection des travailleuses, soit la convention no 171, qui met l’accent non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur spécifique de l’activité économique, mais sur la protection de la sécurité et de la santé de tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.
En outre, la commission note que le gouvernement reste lié par les dispositions de la convention no 4 sur le travail de nuit (femmes), 1919, et que, en conséquence, des mesures doivent également être prises à cet égard. Dans son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, la commission indiquait en guise de conclusion que la convention no 4 était un instrument rigide, mal adapté aux réalités de notre temps et qu’il ne présentait plus, à l’évidence, qu’un intérêt historique (paragr. 193). De même, le Conseil d’administration de l’OIT, se fondant sur les recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé de retenir la convention no 4 comme candidate à une éventuelle abrogation, considérant qu’elle ne correspondait plus aux besoins actuels et qu’elle était dépassée (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 31, 32 et 38). La commission saisit cette occasion pour rappeler que, contrairement à la plupart des autres conventions qui peuvent être dénoncées après une période initiale de cinq ou dix ans, mais seulement pendant un intervalle d’une année, la dénonciation de la convention no 4 est possible à tout moment, sous réserve que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs soient pleinement consultées à l’avance. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre les mesures appropriées concernant la convention no 4 jugée dépassée.