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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note par ailleurs les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission concernant le statut des fonctionnaires et l’exercice du droit de grève.

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que: 1) les articles 11, 33, 35, 36, 38 et 39 de la Constitution du 4 juin 2003 garantissent au fonctionnaire de l’Etat, comme à tout autre citoyen, le droit de libre expression et d’association; 2) la loi no 22/2002 du 9 juillet 2002 portant statut général de la fonction publique rwandaise est muette à propos du droit syndical et de négociation collective des fonctionnaires publics, cependant l’article 73 de ladite loi prévoit que les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques jouissent des droits et libertés au même titre que les autres citoyens; 3) les modalités d’exécution de l’article 73 de la loi no 22/2002 restent à élaborer et qu’il y a lieu d’étendre aux agents de l’Etat l’application des dispositions du titre VIII du Code du travail relatives aux organisations professionnelles; et 4) bien que le gouvernement avait indiqué qu’il existe des syndicats de fonctionnaires publics au Rwanda, la commission avait considéré que le vide juridique concernant le droit syndical de cette catégorie de travailleurs pourrait soulever des difficultés en pratique. La commission avait en outre relevé l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de modifier le Code du travail de manière à prévoir à l’article 2, alinéa 2, que «Toute personne engagée sous statut au sein d’une administration publique rwandaise n’est pas soumise à la présente loi à l’exception des matières déterminées par un arrêté du Premier ministre», et qu’il prévoyait ainsi que l’arrêté du Premier ministre pourrait étendre les modalités de syndicalisation, de revendication et de négociation collective aux fonctionnaires publics. La commission prie le gouvernement d’indiquer sans délai tout progrès réalisé pour reconnaître dûment dans les textes les garanties prévues par la convention aux fonctionnaires publics, ceci conformément aux prescriptions de la convention.

Article 3. Droit de grève. La commission avait relevé qu’aux termes de l’article 191 du Code du travail le droit de grève des travailleurs occupant des emplois indispensables au maintien de la sécurité des personnes et des biens, de même que des travailleurs occupant des emplois dont l’arrêt compromettrait la sécurité et les vies humaines, est exercé suivant des procédures particulières fixées par arrêté du ministre du Travail. La commission avait ainsi demandé au gouvernement de communiquer l’arrêté en question. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’adoption du décret d’application de l’article 191 du Code du travail ou toute mesure prise concernant cette question dans le cadre de la révision en cours du Code du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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