ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que, une fois encore, le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires et aux questions spécifiques concernant l’application de la convention qu’elle soulève depuis plusieurs années. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de répondre aux questions spécifiques dans son prochain rapport.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les articles 19, 20, 21 et 22 de la loi de 1976 sur les tribunaux du travail, qui prévoient qu’un conflit du travail peut être porté devant les tribunaux par le ministre ou à la demande de l’une des parties, avec comme conséquence l’interdiction de toute grève, sous peine d’emprisonnement. Par ailleurs, ces dispositions prévoient qu’une injonction peut être ordonnée à l’encontre d’une grève légale lorsque l’intérêt national se trouve menacé ou affecté, ou dans le cas d’un service essentiel, dont le Code du travail donne une liste exagérément longue.

A propos des services essentiels, la commission observe que l’imprimerie publique et l’autorité portuaire sont incluses dans la liste de ces services. Elle considère que ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 160 de son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective dans laquelle elle indique que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. En ce qui concerne la faculté du ministre de porter devant les tribunaux du travail des conflits en cas de crise nationale aiguë, la commission note que cette faculté, en vertu des articles 19 et 21 de la loi sur les tribunaux du travail, s’applique à des situations qui vont au-delà de la notion de crise nationale aiguë. Conformément à l’article 19(1), cette faculté du ministre semble être discrétionnaire dès lors que l’article 21 prévoit qu’elle peut être utilisée dans l’intérêt national, notion qui semble plus large que la notion stricte de situation de crise nationale aiguë dans laquelle les restrictions imposées doivent être d’une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 152).

Dans ces conditions, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir: 1) que la faculté du ministre de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire résultant d’une interdiction d’une grève se limite aux grèves dans les services essentiels au sens strict du terme, ou pour les fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat, ou en cas de crise nationale aiguë; 2) que le renvoi obligatoire d’un conflit collectif devant les tribunaux ne puisse être effectué qu’à la demande des deux parties et non à celle d’une seule partie, comme prévu à l’article 19(2); et 3) que la liste des services essentiels figurant dans le Code du travail soit modifiée afin de supprimer tous les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir et lui rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer