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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Congo (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Exploitation du travail des populations autochtones dites «pygmées». La commission a pris connaissance du rapport du Groupe de travail sur les populations et communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, publié en 2007, à la suite d’une visite de recherche et d’information au Congo, réalisée en septembre 2005. La commission relève que, selon ce rapport, la pratique de «maîtres des pygmées», ou pratique assimilable à l’esclavage, persiste dans certaines régions du Congo. Le rapport se réfère dans ce contexte aux cas de «familles entières ou d’individus ‘pygmées’ au service d’un individu ou d’une famille»; de «maîtres» prétendant «être garants de tous les problèmes que leurs sujets ‘pygmées’ peuvent éventuellement avoir et en contrepartie avoir droit à une entière dévotion, des travaux de champs gratuits…»; d’autochtones «pygmées» «censés exécuter toutes sortes de travaux, à n’importe quel moment et dans n’importe quelles conditions»; de «maîtres» propriétaires «du fruit d’un travail que ‘ses Pygmées’ auraient effectué contre paiement au profit d’un tiers. Autrement dit, certains ‘maîtres’ vont jusqu’à exiger la restitution des salaires de leurs ‘Pygmées’». Le rapport indique également que les rares «Pygmées» qui ont accès à l’emploi souffrent aussi de discrimination et, en particulier, de retenues de salaire injustifiées effectuées par certains agents payeurs qui profitent de l’analphabétisme de cette population, ainsi que de la remise d’une partie du salaire aux «maîtres». La commission note que le groupe de travail de la Commission africaine sur les populations et communautés autochtones recommande au gouvernement de «prendre des mesures en vue de mettre fin à la pratique ‘maîtres de pygmées’ et de punir tous ceux qui s’y adonnent». La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur la situation de ces populations à la lumière de la protection garantie par cette convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que ces populations ne sont pas soumises à des travaux auxquels elles n’ont pas consenti ou n’étaient pas en mesure de donner un consentement valable.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision de justice. 1. La commission note que, selon l’article 629 du Code de procédure pénale, les condamnés à des peines privatives de liberté sont astreints au travail. L’article 637, alinéa 1, prévoit qu’un décret déterminera l’organisation et le régime intérieur des établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret ainsi que de tout autre texte réglementant le travail des détenus.

2. La commission note que, selon l’article 7 du décret no 99-86 du 19 mai 1999 portant attributions et organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire, la Direction de l’exécution des peines est chargée d’organiser le travail d’intérêt général et autres peines de substitution. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si les juridictions ont déjà prononcé ce type de peines et, le cas échéant, qu’il précise les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les conditions dans lesquelles cette peine peut être prononcée ainsi que les conditions de son exécution. Prière de communiquer copie des textes pertinents.

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