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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 79) sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 1 du Code du travail, le code ne s’applique qu’aux personnes liées par un contrat de travail. Elle rappelle que la convention s’applique à tous les enfants et adolescents occupés, en vue d’un salaire ou d’un gain direct ou indirect, à des travaux non industriels. La commission prie par conséquent le gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou envisagées pour assurer que les enfants qui exercent un travail indépendant et ceux qui sont occupés à des travaux non industriels sans contrat d’emploi bénéficient de la protection offerte par la convention.

Articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1. Période pendant laquelle le travail de nuit est interdit. La commission note que, aux termes de l’article 181 du Code du travail, il est interdit de faire travailler de nuit des enfants de moins de 18 ans. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le travail de nuit est un travail exercé entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. Elle prend également note de l’article 178 du Code du travail qui prévoit des horaires de travail réduits de vingt-quatre heures par semaine pour les enfants âgés de 14 et 15 ans, et de trente-cinq heures par semaine pour ceux âgés de 15 à 18 ans. De plus, le temps de travail des enfants qui travaillent et étudient en même temps ne doit pas dépasser la moitié du temps de travail maximum, tel que prescrit ci-dessus. Tenant compte des horaires de travail réduits pour les enfants et les adolescents, la commission fait observer que les enfants âgés de 14 à 15 ans qui travaillent ont droit à un temps de repos quotidien d’environ dix-neuf heures, si le temps de travail normal est de cinq jours par semaine, ou de vingt heures s’il est de six jours par semaine. De même, les enfants âgés de 15 à 18 ans ont droit à un temps de repos quotidien de dix-sept heures si le temps de travail normal est de cinq jours par semaine, ou de dix-huit heures s’il est de six jours par semaine.

Article 5. Octroi de licences individuelles. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune disposition, dans la législation nationale, prévoyant l’octroi de licences pour l’emploi d’enfants et d’adolescents à un travail de nuit.

Article 6, paragraphe 1 a). Inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’ordonnance no 596 du 30 décembre 2001, une inspection du travail d’Etat, chargée de faire respecter la législation sur le travail et les conditions de travail a été créée au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale. Elle note également que, en vertu de l’article 252 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la législation du travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2004, les inspecteurs du travail de l’Etat ont procédé à des inspections et des enquêtes dans 762 entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions liées au travail de nuit des enfants et qui ont été détectées par l’inspection du travail de l’Etat.

Article 6, paragraphe 1 b). Registres. La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui obligent les employeurs à tenir un registre mentionnant les noms, dates de naissance et heures de travail des travailleurs de moins de 18 ans.

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