National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux précédents commentaires. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés ci-après.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée minimum du congé annuel payé. La commission note que, selon l’article 96 du Code du travail, le travailleur en congé annuel payé peut, avec son consentement, être rappelé à son travail, le solde de congé devant alors être pris à sa convenance dans la même année ou dans l’année qui suit. Soulignant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, le travailleur doit bénéficier d’un congé minimum de six jours ouvrables chaque année, la commission prie le gouvernement de bien vouloir apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles le travailleur peut être rappelé pendant son congé annuel payé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière un congé minimum de six jours ouvrables est assuré au travailleur dans ces circonstances.
Article 2, paragraphe 4. Ajournement du congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 92 du Code du travail autorise le report du congé annuel payé dans des hypothèses limitativement énumérées, à savoir à l’initiative du travailleur en raison de son incapacité temporaire de travail, de ses obligations civiques ou du défaut de paiement de la rémunération correspondant à son congé, de manière exceptionnelle lorsque l’absence du travailleur pourrait être préjudiciable au fonctionnement normal de l’établissement, ou encore dans les cas déterminés par la législation et la réglementation en vigueur. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, bien que la convention ne contienne aucune disposition concernant expressément le report du congé, il doit être tenu compte de l’article 2, paragraphe 4, de la convention qui prévoit que le congé annuel payé peut être fractionné à condition de garantir au travailleur un congé d’au moins six jours ouvrables dans l’année. Par conséquent, étant donné que la convention – ainsi que le soulignait la commission au paragraphe 177 de son étude d’ensemble de 1964 sur les congés annuels payés – vise à assurer que le travailleur reçoit au moins une partie de son congé dans le courant de l’année afin qu’il puisse bénéficier d’un minimum de repos et de loisirs, la commission prie le gouvernement de bien vouloir donner des informations plus détaillées sur les modalités de report du congé annuel payé et, en particulier, sur la durée maximale du congé pouvant être reporté. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les cas prévus par la législation ou la réglementation nationale qui, conformément à l’article 92 du Code du travail, justifieraient un report du congé annuel payé.
Article 8. Sanctions. La commission note que, aux termes de l’article 228 du Code du travail, le non-respect de la législation du travail fait l’objet de sanctions établies par la législation nationale. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les dispositions légales ou autres qui instituent des sanctions spécifiquement applicables aux infractions aux règles relatives au congé annuel payé ainsi que la nature de ces sanctions et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir transmettre copie du décret présidentiel no 802 du 1er septembre 1997 et de la décision du gouvernement du 25 décembre 1997 prise en application de ce décret.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 52 était dépassée, et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l’agriculture, par un Etat partie à la convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Tadjikistan, qui prévoit un congé annuel payé de base de vingt-quatre jours calendaires (ainsi que des congés étendus et additionnels pour certaines catégories de travailleurs allant jusqu’à cinquante-six jours calendaires), est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 52 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires, et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.