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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Jamaïque (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C182

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que la loi sur les infractions à l’égard des personnes interdit la vente et la traite des filles de moins de 18 ans mais les garçons n’ont pas une telle protection. Elle a demandé que le gouvernement donne des informations sur les mesures prises pour assurer l’interdiction effective de la vente et de la traite des garçons aussi bien que des filles de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 10 de la loi sur la protection et le soin de l’enfant (CCPA) interdit à quiconque de vendre un enfant ou de participer à la traite d’un enfant, lequel est défini à l’article 2(1) comme étant toute personne de moins de 18 ans. Elle note également que la loi sur la traite des êtres humains est devenu loi en 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur la traite des êtres humains.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a noté précédemment que la loi sur les infractions à l’égard des personnes comporte un certain nombre de dispositions concernant l’interdiction du recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution mais que la plupart de ces dispositions ne concernent que les femmes ou les jeunes filles. La commission note qu’une commission parlementaire spéciale mixte constituée en septembre 2006 pour revoir la loi sur les infractions contre les personnes a accepté que les termes «fille ou femme» soient remplacés par le mot «personne». Cette modification devrait être entérinée, faut-il espérer, au cours de la période législative 2007-08 à travers la loi (modifiée) sur les infractions contre les personnes. La commission note également que des discussions et des consultations sont en cours en vue de l’élaboration d’une loi sur les infractions d’ordre sexuel qui devrait traiter de l’ensemble des infractions de cet ordre. La commission exprime l’espoir que la loi (modifiée) sur les infractions contre des personnes sera adoptée à brève échéance et elle demande que, lorsqu’elle l’aura été, le gouvernement en communique le texte. Elle demande également qu’il communique le texte de la loi sur les infractions sexuelles lorsque celle-ci aura été adoptée.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que la législation pertinente ne comporte apparemment aucune disposition qui interdise spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, ces infractions sont prévues dans la législation sur la traite des êtres humains. Elle note également qu’un nouveau texte législatif, la loi sur la pornographie mettant en scène des enfants, sera rédigé afin de traiter des questions de pornographie et de spectacles pornographiques. Ses définitions définiront d’une manière générale l’exploitation sexuelle comme incluant: la prostitution; la production de matériel pornographique mettant en scène des enfants ou d’autres matériels pornographiques; ainsi que d’autres activités à caractère sexuel. La rédaction de cette loi sur la pornographie mettant en scène des enfants sera inscrite à l’ordre du jour de la session parlementaire 2008-09. La commission note, en outre, un projet de loi sur la cybercriminalité, abordant les activités criminelles relatives à Internet et l’utilisation d’ordinateurs, et la distribution de pornographie mettant en scène des enfants par Internet, a été élaboré et doit être revu afin d’être soumis au parlement. La commission exprime l’espoir que la loi sur la pornographie mettant en scène des enfants et la loi sur la cybercriminalité seront adoptées prochainement et elle demande que le gouvernement en communique le texte avec son prochain rapport.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Production et trafic de stupéfiants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 1942 sur les drogues dangereuses, en conjonction avec son amendement de 1994, interdit et réprime divers agissements tels que l’importation, l’exportation, la culture, la production, la vente, l’utilisation, le trafic, le transport et la possession de divers types de stupéfiants. Elle a également noté que l’article 40 de la loi CCPA interdit de vendre des boissons alcooliques ou des produits du tabac à des enfants, de même que d’employer des enfants pour la vente ou l’assistance à la vente de boissons alcooliques ou de produits du tabac. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été créé, en vertu des articles 5 et suivants de la loi CCPA, un registre et un greffe des enfants, chargé d’enregistrer les plaintes du public pour les abus de cet ordre. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdits en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Etant donné que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que définies par les traités internationaux pertinents, ne semblent pas être expressément interdits par la législation jamaïcaine pertinente, la commission demande une fois de plus que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées dans ce sens.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’un atelier des parties concernées a été organisé, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour définir les emplois ou métiers devant être reconnus comme dangereux, en s’appuyant sur les critères énoncés dans les conventions nos 138 et 182 et la recommandation no 190 de l’OIT. Elle note également que le gouvernement déclare que la liste des types de travail dangereux sera annexée à la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST). La commission veut croire que la liste des types de travail dangereux sera adoptée prochainement et elle demande que le gouvernement communique cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que, selon les déclarations du gouvernement, une unité pour les soins des enfants a été créée au sein du ministère du Travail avec pour mission de coordonner et suivre les activités relatives au travail des enfants en Jamaïque. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Département sécurité du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale procède actuellement à une série de consultations avec les partenaires et les secteurs intéressés en vue de parvenir à un protocole d’accord sur l’administration conjointe de la nouvelle loi SST. La nouvelle loi SST reconnaîtra aux inspecteurs du travail le droit d’accéder aux lieux de travail, tant formels qu’informels. En outre, l’unité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’occupant du travail des enfants élabore actuellement un système de référence dont le but est de permettre de procéder à une évaluation complète de la situation d’un enfant. Cette unité se chargera de fournir une assistance conformément aux divers standards établis en application de la loi CCPA et, dès son achèvement, aussi du manuel à l’usage des professions chargées de la protection de l’enfance contre les abus et la négligence en Jamaïque, ainsi qu’à tous les autres instruments pertinents.

La commission note également que le gouvernement indique que plus de 150 membres du personnel de la police jamaïcaine ont bénéficié d’une formation dispensée par l’Agence pour le développement de l’enfance sur les dispositions de la loi CCPA. Cette loi a été incorporée dans les instruments réglementaires de la police, qui sont une source de référence largement utilisée. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur le fonctionnement de l’unité s’occupant du travail des enfants et de la police jamaïcaine dans le contexte spécifique de loi CCPA ainsi que du nouveau système d’inspection prévu par la loi SST.

Article 6. Programmes d’action. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, grâce aux campagnes de sensibilisation qui ont été menées, le grand public est devenu plus attentif aux questions de travail des enfants, et les employeurs se montrent plus soucieux de clarifier les conditions d’emploi des adolescents qui travaillent pour eux. Dans une campagne organisée récemment par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le bureau du défenseur des enfants et le greffe des enfants incite le public à signaler les cas d’abus. A ce jour, une vingtaine d’appels de cette nature ont permis de signaler le cas d’enfants aperçus en certains lieux pendant les heures d’école. Il est également prévu d’apposer dans tous les marchés de l’île des panneaux signalant au public que l’utilisation du travail des enfants est une infraction punissable. L’unité s’occupant du travail des enfants doit entreprendre prochainement, en collaboration avec l’Association des enseignants de Jamaïque et d’autres agents du secteur éducatif, une série d’ateliers et de séminaires de formation des enseignants sur les problèmes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes et leurs résultats en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur l’impact des divers programmes et initiatives prévus, en précisant de quelle manière ils contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note dans le rapport du gouvernement que l’Agence pour le développement de l’enfant est toujours le principal organisme gouvernemental qui assure des services s’adressant aux enfants à risques. Cette agence est assistée par d’autres organismes, tels que le bureau du défenseur des enfants et des cliniques d’orientation de l’enfance, qui assurent un soutien psychosocial. Il existe en outre des équipes itinérantes de soutien psychosocial d’urgence, qui peuvent fournir aux familles des colis alimentaires, de l’eau et des moyens d’assainissement de base. Le gouvernement, en coopération avec d’autres, continue de soutenir des programmes visant à assurer une formation technique et professionnelle aux jeunes. Le Cabinet des ministres a autorisé le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à lancer un programme spécial de formation et d’emploi des jeunes conçu comme une initiative à court terme de promotion de l’acquisition de qualifications et de l’emploi des jeunes. En outre, l’UNICEF conçoit et finance pour les trois prochaines années une «réponse intégrée garantissant une meilleure protection des enfants de Jamaïque», qui tend à promouvoir une meilleure compréhension de la loi CCPA grâce à des réunions publiques et à la production et la diffusion d’un manuel et de brochures s’adressant aux enfants de 7 à 18 ans.

La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère de l’Education s’efforce actuellement de constituer une commission qui sera chargée de mettre en œuvre la politique nationale des tutelles en même temps que d’autres mesures d’intervention sociale destinées à l’enfance. D’ici la fin de 2008, la Jamaïque bénéficiera d’un programme financé par l’Union européenne intitulé «Tackling Child Labour throught Education», avec lequel il devrait être tiré parti des réalisations du programme de pays mis en œuvre en 2000-2004, par une contribution à la mise à jour de l’enquête nationale sur le travail des enfants menée en 2000, un renforcement des campagnes de sensibilisation et des interventions mieux ciblées auprès de certaines communautés. Ce programme devrait également appuyer les nouvelles initiatives du ministère de l’Education à travers son programme de bourses d’enseignement grâce auquel les frais de scolarité approuvés de tous les élèves du secondaire devraient être pris en charge. La commission prend note du programme «de 16 à 18» ayant pour ambition d’instaurer l’éducation obligatoire jusqu’à 18 ans. Ce programme tend à proposer aux adolescents sans attache familiale une formation technique et professionnelle qui leur permette de s’épanouir sur le plan des connaissances, des qualifications et du comportement. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’impact de ces programmes et initiatives, en indiquant comment ces programmes contribuent à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une évaluation rapide (désignée ci-après RAS) de la situation des enfants dans la prostitution, effectuée par l’IPEC en novembre 2001, a fait apparaître que, sur les sept sites observés, des enfants de 10 à 18 ans étaient entraînés dans la prostitution, des spectacles pornographiques et d’autres activités de nature à porter atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité et assimilées aux pires formes de travail des enfants. Ainsi, d’après l’étude RAS (pp. 46-47), à Montego Bay, une trentaine de personnes de moins de 18 ans, parmi lesquels certains enfants n’ayant que 10 à 11 ans, exerceraient sur une vaste échelle des activités sexuelles commerciales. En majorité (70 pour cent), il s’agit de filles qui se livrent à la prostitution en des lieux communs, au domicile de particuliers, dans les lieux publics, les parcs, le bord de mer, les stations d’autobus et de taxis, les grands centres touristiques, les plages, les portes des écoles, les restaurants rapides, les gogo clubs, les salons de massage et les maisons closes. L’étude montre également que l’une des causes de la prostitution, outre la pauvreté et les carences du système éducatif, réside dans le contrôle extrêmement faible du respect des lois en vigueur.

Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère de la Justice a établi une charte de la victime, qui prévoit un certain nombre de mesures imposées par la situation particulière des victimes lorsqu’il s’agit d’enfants. Il existe également un plan d’action national pour la justice à l’égard des enfants, qui prévoit la mise en place de centres destinés à faciliter la participation d’enfants à des programmes intégrés dans la communauté, destinés à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Grâce à un financement de l’Etat et à d’autres sources, deux ONG, la Western Society for the Upliftment of Children et Children First, poursuivent leur soutien direct à des enfants déscolarisés. Sur la période 2002-2005, 2 087 enfants ont été soustraits au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures efficaces à échéance déterminée prises pour soustraire les enfants à la prostitution et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a noté que, dans ses observations finales de 2003 (CRC/C/15/Add.210, paragr. 51), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la situation des enfants des rues et par l’absence de mécanismes et mesures spécifiques visant à remédier à cette situation, de même que par le manque de données pertinentes sur la question.

Le gouvernement indique dans son rapport qu’une étude ordonnée par l’Agence de développement de l’enfant en 2002 fait apparaître que près de 6 500 enfants, en majorité des garçons d’un âge compris entre 6 et 17 ans, vivent dans la rue. L’étude a indiqué que la majorité parmi eux y travaillent toute la journée mais rentrent chez eux le soir, mais il y en a aussi qui vivent en permanence dans la rue. Le «Possibility Programme» gère, avec l’assistance du Rotary Club et sous la supervision d’un conseil de direction et d’un administrateur, un centre d’accueil où des garçons sont hébergés et bénéficient d’une formation axée sur les compétences et l’entrepreneuriat. La branche locale des Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG) continue d’assurer une formation et une instruction de rattrapage pour les garçons de 12 à 15 ans, en même temps qu’une formation professionnelle pour les plus de 15 ans. Parmi ceux qui réussissent, certains finissent par intégrer des établissements d’enseignement technique supérieurs. La commission note avec intérêt que, sur la période 2002-2005, 1 062 enfants vivant dans la rue et y travaillant ont bénéficié d’une instruction de rattrapage et d’une formation axée sur le développement des compétences. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures effectives à échéance déterminée destinées à protéger les enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également d’indiquer dans son prochain rapport combien d’enfants des rues ont bénéficié de ce genre de mesures et notamment combien ont été retirés de la rue, ont bénéficié d’une instruction de rattrapage et d’une formation axée sur les compétences.

Point III du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un certain nombre de cas sont toujours en cours, si bien que les éléments qui les concernent ne sont pas encore disponibles mais qu’il a été demandé que ces informations soient transmises dès qu’elles pourront l’être. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de toute décision des tribunaux compétents portant sur des infractions aux dispositions légales faisant porter effet à la convention, notamment sur toute décision des tribunaux s’appuyant sur la loi de 2004 sur la protection et le soin de l’enfant.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission a demandé que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée. Dans son rapport, le gouvernement indique que la lutte contre les pires formes de travail des enfants pose un certain nombre de défis, parmi lesquels la définition des priorités entre les différents besoins nationaux et la répartition des crédits en conséquence. A cet égard, les crédits nécessaires à la mise à jour de l’enquête nationale sur les enfants effectuée en 2000 ou à la réalisation d’une nouvelle enquête nationale sur l’évaluation de la situation et les orientations à envisager seront dégagés.

La commission note également dans le rapport du gouvernement que, bien que les conclusions de l’enquête nationale sur la traite des être humains ne soient pas encore publiques, la nouvelle loi sur la traite des êtres humains crée une unité spécialisée, placée sous l’autorité de la Division du crime organisé. Cent douze opérations de police ont été menées dans des night-clubs, se traduisant par la fermeture de deux établissements, l’inculpation de deux exploitants sur la base de la loi sur les infractions à l’égard des personnes et l’inculpation de quatre autres personnes sur la base de la loi sur la traite des êtres humains, notamment dans le cadre d’une affaire d’utilisation d’une fille de 14 ans par deux souteneurs. Ces affaires ont été portées devant la «Resident Magistrate Court» et sont encore en cours. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission demande également que le gouvernement communique des copies ou extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, illustrant la nature et l’étendue des infractions mettant en cause des enfants et des jeunes dans des situations relevant des pires formes de travail des enfants, des études telles que l’enquête nationale sur l’enfance, des statistiques illustrant la nature et l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions.

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