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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Sénégal (Ratification: 2000)

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La commission prend note de la communication de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) du 1er septembre 2008.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Travail forcé ou obligatoire. Mendicité. Dans ses commentaires, la CNTS indique que le gouvernement doit indiquer de manière claire ce qu’il compte faire pour éradiquer de manière définitive l’exploitation des enfants, notamment le phénomène des enfants talibés qui peut être considéré comme une pire forme de travail des enfants. La CNTS indique également que les personnes exerçant cette exploitation d’enfants sont facilement identifiables.

La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», la traite interne existe au Sénégal, des zones rurales vers les zones urbaines, notamment pour les enfants talibés qui mendient dans les rues de Dakar. Des enfants talibés originaires de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et du Mali sont également exploités dans les grandes villes du Sénégal. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du Sénégal d’octobre 2006 (CRC/C/SEN/CO/2, paragr. 60 et 61), s’est dit inquiet du grand nombre d’enfants qui travaillent et, en particulier, des pratiques actuelles dans les écoles coraniques dirigées par des marabouts qui consistent à utiliser à grande échelle les talibés à des fins économiques en les envoyant travailler dans des champs agricoles ou mendier dans les rues ou effectuer d’autres travaux illégaux qui rapportent de l’argent, les empêchant ainsi d’avoir accès à la santé, à l’éducation et à de bonnes conditions de vie.

La commission note que l’article 3, alinéa 1, de la loi no 02/2005 du 29 avril 2005, interdit à quiconque d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit ou d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la livrer à la mendicité ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle mendie ou continue de le faire. Aux termes de l’alinéa 2 de cette disposition, il ne sera pas sursis à l’exécution de la peine lorsque le délit est commis à l’égard d’un mineur.

La commission fait observer que, bien que la législation soit conforme à la convention sur ce point, le phénomène des enfants talibés reste une préoccupation dans la pratique. La commission se dit inquiète par l’utilisation de ces enfants à des fins purement économiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la législation nationale sur la mendicité et punir les marabouts qui utilisent les enfants à des fins purement économiques. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de travail forcé ou obligatoire, tel que la mendicité. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre le travail forcé et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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